Article L117-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version24/07/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6221-1 (VD)

Entrée en vigueur le 24 juillet 1987

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 - art. 8 () JORF 24 juillet 1987

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
19 textes citent l'article

Commentaires25


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 20 février 2007

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier qui confère à l'apprenti un statut spécifique prévu par l'article L. 117.1 du code du travail. […]

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M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

Le code du travail comporte, en outre, des dispositions ou des précisions liées au caractère particulier du contrat d'apprentissage qui a pour but de donner aux jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme (articles L. 117-1 et L. 115-2 du code du travail). […]

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M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 7 février 2006

En effet, si sur le plan du formalisme contractuel, l'employeur respecte les prescriptions légales prévues aux articles L. 117-1 et suivants du code du travail, on peut toutefois observer quelques dérives quant à la mise en oeuvre dudit contrat de la part de certains employeurs.

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Décisions125


1Tribunal administratif de Dijon, 14 janvier 2010, n° 0801878
Rejet

[…] Considérant qu'eu égard au régime juridique applicable au contrat d'apprentissage, défini à l'article L. 117-1, alors en vigueur, du code du travail, et aux engagements que l'employeur prend, en vertu de l'article L. 117-7 du même code, de faire suivre à son apprenti la formation dispensée par le centre de formation, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 9 mars 2010, n° 0606649
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d' un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail (…) »

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2010, n° 0702023

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-14 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux : « Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et les textes pris pour leur application. […]

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