Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE* / CHAPITRE VII : DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE / SECTION 2 : CONDITIONS DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Article L117-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet.
Commentaires • 17
En application de l'article L. 117-3 du code du travail, nul ne peut entrer en apprentissage s'il n'est âgé de seize ans. Par exception, les jeunes âgés de quinze ans peuvent conclure un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. En instituant la formation d'apprenti junior, la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ne remet pas en cause l'obligation scolaire jusqu'à seize ans mais introduit un second cas de dérogation à la limite inférieure d'entrée en apprentissage.
Lire la suite…Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les modalités d'application de l'article L. 117-13 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L.117-4 du code du travail, devenu L. 6224-1 du même code, le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, est adressé, pour un enregistrement, à l'époque du contrat, à l'administration chargée de l'application de la législation du travail (aujourd'hui à la chambre consulaire dont dépend l'entreprise). Cet enregistrement est, aux termes de ce même article (devenu L. 6224-2-4° du code du travail nouveau), refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L.117-1 à L.117-3 du code du travail, devenus les articles L. 6222-11 et L. 6222-12.
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[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article 24 de la loi déférée modifie l'article L. 117-3 du code du travail afin de prévoir une nouvelle dérogation à la limite d'âge applicable à la souscription d'un contrat d'apprentissage ; qu'il prévoit que pourront bénéficier d'un tel contrat les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans dès lors qu'elles envisagent de créer ou de reprendre une entreprise ; qu'en ouvrant l'apprentissage à une nouvelle catégorie de personnes, il en modifie le périmètre et constitue, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1996, 92-44.475, Inédit
[…] qu'en effet, dès lors qu'il est interdit d'employer un jeune de moins de 16 ans, il est évident que les dispositions de l'article R. 141-1 du Code du travail ne peuvent pas trouver application pour les jeunes de moins de 16 ans ; que la loi n'a prévu aucun salaire minimum pour les jeunes de moins de 16 ans puisque ceux-ci ne peuvent en aucun cas être salariés au sens ordinaire de ce terme ; que la cour d'appel a violé les articles L. 117-3, L. 211-1 et R. 141-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M lle Z… travaillait sous le contrôle et sous les ordres et directives de M me Y… ; qu'elle a ainsi caractérisé le lien de subordination et a pu décider que les parties étaient liées par un contrat de travail ;
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Toutefois, le code du travail, en son article L. 117-3, autorise le report de cet âge limite à trente ans dans plusieurs cas : lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ; lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ; lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge […] En outre, […]
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