Article L117-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version17/07/1986
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Version24/07/1987
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Version19/01/2005
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Version02/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 13

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6222-2 (VD), Code du travail - art. L6222-3 (VD), Code du travail - art. L6222-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins et de vingt ans au plus au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 17 juillet 1986
15 textes citent l'article

Commentaires17


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 26 décembre 2006

Toutefois, le code du travail, en son article L. 117-3, autorise le report de cet âge limite à trente ans dans plusieurs cas : lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ; lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ; lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge […] En outre, […]

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M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 11 avril 2006

En application de l'article L. 117-3 du code du travail, nul ne peut entrer en apprentissage s'il n'est âgé de seize ans. Par exception, les jeunes âgés de quinze ans peuvent conclure un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. En instituant la formation d'apprenti junior, la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ne remet pas en cause l'obligation scolaire jusqu'à seize ans mais introduit un second cas de dérogation à la limite inférieure d'entrée en apprentissage.

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M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 7 septembre 2004

Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les modalités d'application de l'article L. 117-13 du code du travail. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, 25 mars 2008, n° 07/01986
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.117-4 du code du travail, devenu L. 6224-1 du même code, le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, est adressé, pour un enregistrement, à l'époque du contrat, à l'administration chargée de l'application de la législation du travail (aujourd'hui à la chambre consulaire dont dépend l'entreprise). Cet enregistrement est, aux termes de ce même article (devenu L. 6224-2-4° du code du travail nouveau), refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L.117-1 à L.117-3 du code du travail, devenus les articles L. 6222-11 et L. 6222-12.

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Enregistrement·
  • Arrêt de travail·
  • Travail temporaire·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Biens·
  • Code du travail·
  • Lettre

2Conseil constitutionnel, décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, Loi de programmation pour la cohésion sociale
Non conformité

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article 24 de la loi déférée modifie l'article L. 117-3 du code du travail afin de prévoir une nouvelle dérogation à la limite d'âge applicable à la souscription d'un contrat d'apprentissage ; qu'il prévoit que pourront bénéficier d'un tel contrat les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans dès lors qu'elles envisagent de créer ou de reprendre une entreprise ; qu'en ouvrant l'apprentissage à une nouvelle catégorie de personnes, il en modifie le périmètre et constitue, […]

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  • Travail·
  • Compétence·
  • Collectivités territoriales·
  • Apprentissage·
  • Conseil constitutionnel·
  • Réintégration·
  • Extensions·
  • Emploi·
  • Député·
  • Principe

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1996, 92-44.475, Inédit
Rejet

[…] qu'en effet, dès lors qu'il est interdit d'employer un jeune de moins de 16 ans, il est évident que les dispositions de l'article R. 141-1 du Code du travail ne peuvent pas trouver application pour les jeunes de moins de 16 ans ; que la loi n'a prévu aucun salaire minimum pour les jeunes de moins de 16 ans puisque ceux-ci ne peuvent en aucun cas être salariés au sens ordinaire de ce terme ; que la cour d'appel a violé les articles L. 117-3, L. 211-1 et R. 141-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M lle Z… travaillait sous le contrôle et sous les ordres et directives de M me Y… ; qu'elle a ainsi caractérisé le lien de subordination et a pu décider que les parties étaient liées par un contrat de travail ;

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  • Nature de la protection accordée·
  • Travail réglementation·
  • Même transgressé·
  • Mineur de 16 ans·
  • Age d'admission·
  • Code du travail·
  • Obligation scolaire·
  • Jeunes gens·
  • Rappel de salaire·
  • Conseiller
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