Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 2 : Conditions du contrat
Article L117-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 - art. 11 () JORF 24 juillet 1987
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.
Commentaires • 5
Le code du travail définit pour le contrat d'apprentissage, contrat de travail de type particulier, diverses obligations pour l'employeur et pour l'apprenti. Selon l'article L. 117 bis-1 du code du travail, l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation. […] En matière d'examen, les obligations de l'employeur sont, aux termes de la deuxième phrase du 2e alinéa de l'article L. 117-7 du code du travail, […]
Lire la suite…Il veut cependant souligner avec force que si un apprenti n'a pas suivi de manière absolument complète le cursus théorique, le versement de l'aide à la formation, au titre de l'article L. 117-7 du code du travail, est totalement caduc pour l'employeur, et donc purement et simplement annulé en son intégralité. […] Aux termes de l'article L. 115-1 du code du travail, l'apprentissage a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un ou plusieurs titres d'ingénieur et titres homologués. […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Considérant qu'eu égard au régime juridique applicable au contrat d'apprentissage, défini à l'article L. 117-1, alors en vigueur, du code du travail, et aux engagements que l'employeur prend, en vertu de l'article L. 117-7 du même code, de faire suivre à son apprenti la formation dispensée par le centre de formation, un employeur ne peut légalement justifier les absences de l'apprenti aux enseignements assurés par ce centre au motif que sa présence est nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise ; que la délibération du 15 janvier 2007 susmentionnée n'a pas davantage reconnu à de telles absences un caractère justifié ; […]
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[…] Attendu que le 25 avril 2001, les représentants légaux de F G, H I et D E, alors mineurs, ont saisi le conseil de prud'hommes d'AMIENS pour voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur des contrats d'apprentissage de leurs enfants, par application de l'article L 117-7 du code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2006, 04-41.528, Inédit
[…] Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait, a estimé que l'apprenti avait été victime d'un accident du travail, a exactement décidé que la résiliation du contrat d'apprentissage pendant le délai de deux mois prévu par l'article L. 117-7 du Code du travail, suspendu consécutivement à un accident du travail, est nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;
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Le code du travail comporte, en outre, des dispositions ou des précisions liées au caractère particulier du contrat d'apprentissage qui a pour but de donner aux jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme (articles L. 117-1 et L. 115-2 du code du travail). […]
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