Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 2 : Conditions du contrat
Article L117-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 - art. 11 () JORF 24 juillet 1987
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.
Commentaires • 5
Le code du travail définit pour le contrat d'apprentissage, contrat de travail de type particulier, diverses obligations pour l'employeur et pour l'apprenti. Selon l'article L. 117 bis-1 du code du travail, l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation. […] En matière d'examen, les obligations de l'employeur sont, aux termes de la deuxième phrase du 2e alinéa de l'article L. 117-7 du code du travail, […]
Lire la suite…Il veut cependant souligner avec force que si un apprenti n'a pas suivi de manière absolument complète le cursus théorique, le versement de l'aide à la formation, au titre de l'article L. 117-7 du code du travail, est totalement caduc pour l'employeur, et donc purement et simplement annulé en son intégralité. […] Aux termes de l'article L. 115-1 du code du travail, l'apprentissage a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un ou plusieurs titres d'ingénieur et titres homologués. […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2009 (R.G. n°F 07/129) par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 16 avril 2009, […] — , en application des dispositions de l'article L 6222-18 (L117-7) du code du travail, ne pouvait rompre unilatéralement les relations contractuelles du contrat d'apprentissage du jeune C X, […] — n'a pas respecté la procédure en application des dispositions de l'article L 6222-18 (L 117-7) du code du travail, aucune mise à pied conservatoire n'ayant été diligentée à l'encontre de l'apprenti,
Lire la suite…- Apprentissage·
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[…] Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait, a estimé que l'apprenti avait été victime d'un accident du travail, a exactement décidé que la résiliation du contrat d'apprentissage pendant le délai de deux mois prévu par l'article L. 117-7 du Code du travail, suspendu consécutivement à un accident du travail, est nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Lire la suite…- Électricité·
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3. Cour d'appel d'Amiens, 21 juin 2006, n° 05/05107
[…] Attendu que le 25 avril 2001, les représentants légaux de F G, D E et H I, alors mineurs, ont saisi le conseil de prud'hommes d'AMIENS pour voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur des contrats d'apprentissage de leurs enfants, par application de l'article L 117-7 du code du travail ;
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Le code du travail comporte, en outre, des dispositions ou des précisions liées au caractère particulier du contrat d'apprentissage qui a pour but de donner aux jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme (articles L. 117-1 et L. 115-2 du code du travail). […]
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