Article L117-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version24/07/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6223-4 (VD), Code du travail - art. L6223-3 (VD)

Entrée en vigueur le 24 juillet 1987

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 - art. 11 () JORF 24 juillet 1987

L'employeur est tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires5


M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

Le code du travail comporte, en outre, des dispositions ou des précisions liées au caractère particulier du contrat d'apprentissage qui a pour but de donner aux jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme (articles L. 117-1 et L. 115-2 du code du travail). […]

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M. Courtial Édouard · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Le code du travail définit pour le contrat d'apprentissage, contrat de travail de type particulier, diverses obligations pour l'employeur et pour l'apprenti. Selon l'article L. 117 bis-1 du code du travail, l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation. […] En matière d'examen, les obligations de l'employeur sont, aux termes de la deuxième phrase du 2e alinéa de l'article L. 117-7 du code du travail, […]

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M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 12 novembre 2001

Il veut cependant souligner avec force que si un apprenti n'a pas suivi de manière absolument complète le cursus théorique, le versement de l'aide à la formation, au titre de l'article L. 117-7 du code du travail, est totalement caduc pour l'employeur, et donc purement et simplement annulé en son intégralité. […] Aux termes de l'article L. 115-1 du code du travail, l'apprentissage a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un ou plusieurs titres d'ingénieur et titres homologués. […]

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Décisions58


1Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2009, n° 09/02245
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2009 (R.G. n°F 07/129) par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 16 avril 2009, […] — , en application des dispositions de l'article L 6222-18 (L117-7) du code du travail, ne pouvait rompre unilatéralement les relations contractuelles du contrat d'apprentissage du jeune C X, […] — n'a pas respecté la procédure en application des dispositions de l'article L 6222-18 (L 117-7) du code du travail, aucune mise à pied conservatoire n'ayant été diligentée à l'encontre de l'apprenti,

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  • Apprentissage·
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  • Salaire·
  • Mère·
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  • Absence·
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  • Congés payés·
  • Téléphone·
  • Paye

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2006, 04-41.528, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait, a estimé que l'apprenti avait été victime d'un accident du travail, a exactement décidé que la résiliation du contrat d'apprentissage pendant le délai de deux mois prévu par l'article L. 117-7 du Code du travail, suspendu consécutivement à un accident du travail, est nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Électricité·
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  • Formation professionnelle·
  • Résiliation du contrat·
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  • Sociétés·
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3Cour d'appel d'Amiens, 21 juin 2006, n° 05/05107
Infirmation partielle

[…] Attendu que le 25 avril 2001, les représentants légaux de F G, D E et H I, alors mineurs, ont saisi le conseil de prud'hommes d'AMIENS pour voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur des contrats d'apprentissage de leurs enfants, par application de l'article L 117-7 du code du travail ;

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