Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 2 : Conditions du contrat
Article L117-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 - art. 12 () JORF 24 juillet 1987
Commentaires • 2
Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur certaines dispositions du code du travail concernant l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. La circulaire du 16 novembre 1993 relative aux modalités d'application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 précise qu'un contrat initial peut être prorogé en cas d'échec à l'examen en application de l'article L. 117-9 du code du travail ainsi que dans les cas prévus aux articles R. 117-6-1 et A. 117-7-8. […] La même circulaire précise aussi que ces contrats peuvent être conclus après réduction de durée fixée par les articles R. 117-7, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que l'accident de trajet ne suspend pas le contrat d'apprentissage et que c'est à tort que les premiers juges, puis en cause d'appel M. X…, invoquent l'article L. 117-13 du Code du travail et que c'est à juste titre que l'employeur se fonde sur l'article L. 117-9 dudit Code et soutient qu'en raison de l'échec à l'examen de M. X…, il avait la possibilité de ne pas prolonger le contrat d'apprentissage au-delà de la date initialement prévue ;
Lire la suite…- Accident ou maladie·
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[…] — de débouter A B de sa demande à ce titre en application des dispositions de l'article L.117-9 du Code du Travail. […]
Lire la suite…- Apprentissage·
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2007, n° 06/13676
[…] Attendu que la S.A.R.L. SUD SECURITE INCENDIE ne peut prétendre qu'elle a conclu avec Monsieur X Y un nouveau contrat d'apprentissage en date du 7 septembre 2005 indépendant du premier contrat compte tenu que l'article L 117-9 du Code du Travail prévoit expressément, en cas d'échec à l'examen du CAP, la possibilité de prolonger l'apprentissage pour une durée d'un an 'par prorogation du contrat initial' ;
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. - Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 119-5 du code du travail, des aménagements aux règles relatives à l'âge maximun d'admission, à la durée et aux modalités de la formation assurée par la voie de l'apprentissage ont été pris en faveur des personnes handicapées. […] augmentée d'un an au plus. […] Cette prolongation d'un an de la durée de l'apprentissage s'entend sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9 du code du travail : en cas d'échec à l'examen, l'apprentissage pourra être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat d'apprentissage initial, […]
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