Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 3 : Formation et résolution du contrat
Article L117-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 - art. 14 () JORF 24 juillet 1987
Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.
L'ascendant est tenu de verser une partie du salaire, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4, à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.
Commentaire • 1
Décisions • 2
En l'état de la rupture du contrat d'apprentissage d'un employé en formation professionnelle dans une entreprise par l'acquéreur de celle-ci à l'occasion de sa cession, a pu estimer cette rupture abusive, la Cour d'appel qui après avoir exactement énoncé que l'article L122-12 du Code du travail était applicable aux contrats d'apprentissage, relève que le cessionnaire qui avait sollicité l'agrément prévu à l'article L117-15 du même code, avait rompu le contrat d'apprentissage non parce qu'il n'avait pas encore reçu cet agrément, mais parce qu'il avait voulu modifier les conditions du contrat sans l'accord de l'intéressé, et que, […]
Lire la suite…- Modification unilatérale des conditions du contrat·
- Continuation du contrat d'apprentissage·
- Frais non compris dans les dépens·
- Constatations suffisantes·
- Cession de l'entreprise·
- Rupture par l'employeur·
- Existence des frais·
- 2) frais et dépens·
- ) frais et dépens·
- 1) apprentissage
2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1996, 93-40.716, Publié au bulletin
[…] alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu à tort que le contrat d'apprentissage s'était poursuivi, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la rupture du contrat d'apprentissage a été constatée le 2 avril 1990 ; que M me X… n'a pas respecté les obligations imposées par les articles L. 117-5, L. 117-12 et L. 117-15 du Code du travail ; que, notamment, aucun écrit relatif au nouveau contrat d'apprentissage n'est intervenu ; […]
Lire la suite…- 122-12 du code du travail·
- 12 du code du travail·
- Article l. 122·
- Continuation du contrat d'apprentissage·
- Continuation du contrat de travail·
- Inopposabilité au cessionnaire·
- Contrat de travail, exécution·
- Cession de l'entreprise·
- Convention postérieure·
- Domaine d'application
En ce qui concerne l'information des chambres de metiers et des CFA, il convient de signaler que la situation anterieure, telle qu'elle resulte des articles R 117-10 a 117-15 du code du travail reste inchangee. Les chambres de metiers ne sont pas destinataires d'un original, mais elles restent, comme les CFA, des points de passage obliges. A cette occasion, elles peuvent donc continuer de recueillir toutes les informations qui leur sont necessaires.
Lire la suite…