Article L117 BIS-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1977
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Version24/07/1987

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6222-35 (VD), Code du travail - art. L6222-36 (VD), Code du travail - art. L6222-34 (VD)

Entrée en vigueur le 24 juillet 1987

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 - art. 16 () JORF 24 juillet 1987 rectificatif JORF 19 novembre 1987

L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'article L. 116-2 en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé prévu aux articles L. 223-2 et L. 223-3 et à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.
L'apprenti a également le droit de se présenter aux examens de son choix dans des conditions définies par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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1Formation Professionnelle - Apprentis - Contrats. Statut
M. Courtial Édouard · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Le code du travail définit pour le contrat d'apprentissage, contrat de travail de type particulier, diverses obligations pour l'employeur et pour l'apprenti. Selon l'article L. 117 bis-1 du code du travail, l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation. […] En matière d'examen, les obligations de l'employeur sont, aux termes de la deuxième phrase du 2e alinéa de l'article L. 117-7 du code du travail, […]

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