Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : Dispositions diverses
Article L119-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 27 () JORF 27 juillet 2005
L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail.
Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique.
Un décret fixe les conditions de cette intégration.
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution.
Commentaires • 4
Or, si conformément à l'article L. 119-1 du code du travail, le contrôle de l'application, au bénéfice des apprentis, de la législation du travail et des lois sociales revient aux inspecteurs du travail ou de la main-d' uvre et autres fonctionnaires assermentés pour ce travail, […]
Lire la suite…A plusieurs reprises, il a été informé par les parents ou les jeunes eux-mêmes des entorses au code du travail perpétuées par les maîtres d'apprentissage. […] Il ne paraît donc pas acceptable que les abus, néfastes à la santé morale et physique de ces jeunes, soient perpétués. […] L'article L. 119-1 du code du travail stipule qu'il existe deux échelons de contrôle en matière d'apprentissage : l'inspection du travail et l'inspection pédagogique. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.117-5 du code du travail alors en vigueur : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, […] les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. /Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur est tenu de fournir, à la demande des agents visés à l'article L. 119-1, toutes pièces justificatives du respect de sa déclaration. […]
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[…] 1°/ que la seule interprétation d'une disposition légale ou réglementaire ne peut empêcher le juge des référés de statuer ; qu'en application de l'article 67, alinéa 4, […] dès lors que la fin du détachement n'a pas pour origine une faute du fonctionnaire ; qu'en décidant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de juge des référés de rechercher s'il avait commis une faute en refusant le contrôle pédagogique que l'association employeur avait tenté de lui imposer en méconnaissance des articles L. 119-1, alinéa 1 à 4, […] R. 116-11, et R. 116-34 du code du travail qui confèrent au seul Ministère de l'éducation nationale le contrôle pédagogique des enseignants dans les centres de formation d'apprentis, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5 (ter), du 30 décembre 2003, 01DA00168, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Code B Classement CNIJ : 36-01-01-005 […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 17 juillet 1992, susvisée : Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117bis-7 et des deux premiers alinéas de l'article L. 119-1 du code du travail, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 115-2 et des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18 ;
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Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le régime des dérogations qui sont accordées pour les jeunes apprentis qui sont amenés à utiliser des machines dont l'usage est proscrits aux jeunes de moins de 18 ans (code du travail). Il ressort des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail que les collectivités territoriales ne sont pas soumises au livre II - réglementation du travail - dudit code. […] De ce fait, l'article L. 611-1 du code du travail ne peut trouver application dans le cadre des apprentis du secteur public. […] en vertu des articles L. 119-1 et R. 234-22 du code du travail. […]
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