Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 2 : Conditions du contrat
Article L117-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 4
Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article L.117-4 du code du travail, devenu L. 6224-1 du même code, le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, est adressé, pour un enregistrement, à l'époque du contrat, à l'administration chargée de l'application de la législation du travail (aujourd'hui à la chambre consulaire dont dépend l'entreprise). Cet enregistrement est, aux termes de ce même article (devenu L. 6224-2-4° du code du travail nouveau), refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L.117-1 à L.117-3 du code du travail, devenus les articles L. 6222-11 et L. 6222-12.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-4 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 16 février 2010, n° 0600322
[…] — que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 117-5-1 du code du travail dans la mesure où elles ne trouvent pas à s'appliquer lorsque un salarié se livre à une agression physique sur son maître d'apprentissage contraignant ce dernier à se défendre ; […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2006, présenté par le préfet de la région Midi-Pyrénées qui conclut au rejet de la requête ;
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En ce qui concerne les allégements de charges il convient de rappeler que le contrat d'apprentissage est accessible, aux termes de l'article L. 117-4 du code du travail, sans condition d'âge, à toute personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. Le contrat d'apprentissage est pratiquement complètement exonéré des charges sociales patronales.
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