Article L117-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/07/1992
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Version19/01/2005
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Version02/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 71-576 1971-07-16 art. 14

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6223-7 (VD), Code du travail - art. L6223-6 (VD), Code du travail L6223-5, L6223-6, L6223-7, L6223-8, R6223-3, R6223-4, Code du travail - art. L6223-5 (VD), Code du travail - art. L6223-8 (VD)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 10 () JORF 19 juillet 1992

Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.
Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1992
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
4 textes citent l'article

Commentaires4


1Formation Professionnelle - Apprentissage - Coiffure. Réforme
M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 27 novembre 2007

En ce qui concerne les allégements de charges il convient de rappeler que le contrat d'apprentissage est accessible, aux termes de l'article L. 117-4 du code du travail, sans condition d'âge, à toute personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. Le contrat d'apprentissage est pratiquement complètement exonéré des charges sociales patronales.

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Décisions9


1Cour d'appel de Chambéry, 25 mars 2008, n° 07/01986
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.117-4 du code du travail, devenu L. 6224-1 du même code, le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, est adressé, pour un enregistrement, à l'époque du contrat, à l'administration chargée de l'application de la législation du travail (aujourd'hui à la chambre consulaire dont dépend l'entreprise). Cet enregistrement est, aux termes de ce même article (devenu L. 6224-2-4° du code du travail nouveau), refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L.117-1 à L.117-3 du code du travail, devenus les articles L. 6222-11 et L. 6222-12.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juin 2010, n° 0702818
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-4 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 16 février 2010, n° 0600322
Rejet

[…] — que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 117-5-1 du code du travail dans la mesure où elles ne trouvent pas à s'appliquer lorsque un salarié se livre à une agression physique sur son maître d'apprentissage contraignant ce dernier à se défendre ; […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2006, présenté par le préfet de la région Midi-Pyrénées qui conclut au rejet de la requête ;

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