Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 2 : Conditions du contrat
Article L117-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 6 () JORF 2 avril 2006
Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.
La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent qui assurera la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis.
A cet effet, l'employeur doit permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation d'apprentis.
Il veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.
Commentaires • 4
Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article L.117-4 du code du travail, devenu L. 6224-1 du même code, le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, est adressé, pour un enregistrement, à l'époque du contrat, à l'administration chargée de l'application de la législation du travail (aujourd'hui à la chambre consulaire dont dépend l'entreprise). Cet enregistrement est, aux termes de ce même article (devenu L. 6224-2-4° du code du travail nouveau), refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L.117-1 à L.117-3 du code du travail, devenus les articles L. 6222-11 et L. 6222-12.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-4 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 16 février 2010, n° 0600322
[…] — que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 117-5-1 du code du travail dans la mesure où elles ne trouvent pas à s'appliquer lorsque un salarié se livre à une agression physique sur son maître d'apprentissage contraignant ce dernier à se défendre ; […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2006, présenté par le préfet de la région Midi-Pyrénées qui conclut au rejet de la requête ;
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En ce qui concerne les allégements de charges il convient de rappeler que le contrat d'apprentissage est accessible, aux termes de l'article L. 117-4 du code du travail, sans condition d'âge, à toute personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. Le contrat d'apprentissage est pratiquement complètement exonéré des charges sociales patronales.
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