Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 3 : Formation et résolution du contrat
Article L117-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 59 JORF 21 décembre 1993
Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Le décret prévu à l'article L. 119-4 détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat.
Commentaires • 3
Décisions • 18
[…] Attendu que M lle X… fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a pas fait l'objet d'un agrément, qu'en décidant que le fait que la société Airdis n'ait pas été agréée au moment de la cession de l'entreprise n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les articles L. 117-12 et L. 177-5 du Code du travail;
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[…] Que le 24 février 2005 le Conseil de Prud'hommes rendait la décision dont appel ; Sur la nature du contrat de travail : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 117-12 du Code du Travail que le contrat d'apprentissage est nul faute d'être constaté par écrit; Qu'en l'espèce il est établi et non contesté qu'aucun contrat écrit n'a été régularisé par la SARL BM PRESTIGE AUTO ; Qu'il s'ensuit que la relation de travail ayant existé entre Mr Y et la SARL BM PRESTIGE AUTO doit s'analyser dans le cadre du contrat à durée indéterminée ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 10 juin 2009, n° 08/03995
[…] Attendu que la salariée se prévaut d'un contrat d'apprentissage mais qu'il est constant qu'aucun écrit n'a été signé par les parties, contrairement aux prescriptions de l'article L. 117-12 (L. 6222-4 nouveau) du code du travail ;
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