Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 3 : Formation et résolution du contrat
Article L117-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 8
Parmi les raisons de cette situation regrettable pour la promotion de ces métiers, une réflexion conduite par des professionnels, en liaison avec des enseignants des CFA, a mis en exergue l'inadaptation à ce secteur de l'article L. 117-13 du code du travail qui dispose que la date de début de l'apprentissage " ne peut être antérieure de plus de trois mois au début du cycle du CFA ".
Lire la suite…En conséquence, l'article L. 117-13 du code du travail précise que le contrat ne peut débuter plus de trois mois avant ni plus de deux mois après le début du cycle de formation prévu en CFA dans le but de permettre une formation complète de l'apprenti lui permettant d'acquérir le diplôme visé. Des dérogations à la date de début du contrat d'apprentissage peuvent être accordées lorsque le jeune est susceptible d'intégrer le cycle de formation en cours sans que cela compromette sa formation.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Selon l'article L 117-14 du Code du Travail alors applicable, le contrat d'apprentissage signé par M. Y et la société Ideac le 14 décembre 2017 devait être adressé pour enregistrement à l'autorité compétente laquelle, si les conditions prévues par les articles L 117-1 à L117-13 du Code du Travail n'étaient pas satisfaites, refusait l'enregistrement du contrat, faisant ainsi obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-14 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux : « Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et les textes pris pour leur application. […]
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3. Cour d'appel de Reims, 12 décembre 2007, 06/01858
Doit être considéré comme ayant renoncé à la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage prévue par l'article L117-17 du Code du travail, l'employeur qui a saisi le Conseil de prud'hommes. […] Attendu d'autre part, que l'article L-117-13 dommages et intérêts du code du travail dispose que « .. en cas de dérogation ou de suspension du contrat de travail pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle » ;
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Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les modalités d'application de l'article L. 117-13 du code du travail. […]
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