Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 3 : Formation et résolution du contrat
Article L117-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 58 III JORF 21 décembre 1993
L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.
Commentaires • 12
L. 117-14 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • 55
[…] une société constituée par les deux fils de M. A… a repris l'exploitation de la menuiserie-ébénisterie ; qu'après cette date, M. Y… a poursuivi la même activité au sein de l'entreprise bien que la société n'ait pas sollicité l'agrément dont doivent être titulaires, en application de l'article L. 117-5 du Code du travail, les employeurs qui engagent des apprentis ; […] alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de M. Y… invoquant les dispositions de l'article L. 117-14 du Code du travail qui prévoient que le refus d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution et alors, enfin, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-14 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux : « Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 15/01664
[…] Selon l'article L 117-14 du Code du Travail alors applicable, le contrat d'apprentissage signé par M. Y et la société Ideac le 14 décembre 2017 devait être adressé pour enregistrement à l'autorité compétente laquelle, si les conditions prévues par les articles L 117-1 à L117-13 du Code du Travail n'étaient pas satisfaites, refusait l'enregistrement du contrat, faisant ainsi obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.
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