Article L117-14 du Code du travail

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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 24

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L6224-1, L6224-2, L6224-3, L6224-4, L6224-5, R6224-1, Code du travail - art. L6224-4 (VD), Code du travail - art. L6224-5 (VD), Code du travail - art. L6224-3 (VD), Code du travail - art. L6224-1 (VD), Code du travail - art. L6224-2 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 58 III JORF 21 décembre 1993

Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et les textes pris pour leur application. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.
L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
7 textes citent l'article

Commentaires12


2Libertés et responsabilités locales (Articles 1 à 117)Accès limité
Le Moniteur · 27 août 2004

3Application De La Loi Relative À L'Apprentissage
M. Jacques Mossion, du group UC, de la circonsciption: Somme · Questions parlementaires · 9 septembre 1993

L. 117-14 du code du travail).

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Décisions55


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1987, 84-43.649, Inédit
Rejet

[…] une société constituée par les deux fils de M. A… a repris l'exploitation de la menuiserie-ébénisterie ; qu'après cette date, M. Y… a poursuivi la même activité au sein de l'entreprise bien que la société n'ait pas sollicité l'agrément dont doivent être titulaires, en application de l'article L. 117-5 du Code du travail, les employeurs qui engagent des apprentis ; […] alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de M. Y… invoquant les dispositions de l'article L. 117-14 du Code du travail qui prévoient que le refus d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution et alors, enfin, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2010, n° 0702023

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-14 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux : « Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. […]

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3Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 15/01664
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L 117-14 du Code du Travail alors applicable, le contrat d'apprentissage signé par M. Y et la société Ideac le 14 décembre 2017 devait être adressé pour enregistrement à l'autorité compétente laquelle, si les conditions prévues par les articles L 117-1 à L117-13 du Code du Travail n'étaient pas satisfaites, refusait l'enregistrement du contrat, faisant ainsi obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.

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