Article L117-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version19/07/1992
>
Version21/12/1993
>
Version01/01/2005
>
Version19/01/2005
>
Version03/08/2005
>
Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 24

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 6224-1 du Code du travail, Article R. 6224-4 du Code du travail, Code du travail - art. L6224-1 (VD), Code du travail - art. L6224-3 (VD), Code du travail - art. L6224-5 (VD), Code du travail L6224-1, L6224-2, L6224-3, L6224-4, L6224-5, R6224-1, Code du travail - art. L6224-4 (VD), Code du travail - art. L6224-2 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 55 () JORF 31 décembre 2006

Le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son représentant légal est adressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour enregistrement soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit à la chambre de métiers et de l'artisanat, soit à la chambre d'agriculture. Cet enregistrement est refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et les textes pris pour leur application. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.
L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.
La mission visée au premier alinéa est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires12


3Application De La Loi Relative À L'Apprentissage
M. Jacques Mossion, du group UC, de la circonsciption: Somme · Questions parlementaires · 9 septembre 1993

L. 117-14 du code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions55


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1987, 84-43.649, Inédit
Rejet

[…] une société constituée par les deux fils de M. A… a repris l'exploitation de la menuiserie-ébénisterie ; qu'après cette date, M. Y… a poursuivi la même activité au sein de l'entreprise bien que la société n'ait pas sollicité l'agrément dont doivent être titulaires, en application de l'article L. 117-5 du Code du travail, les employeurs qui engagent des apprentis ; […] alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de M. Y… invoquant les dispositions de l'article L. 117-14 du Code du travail qui prévoient que le refus d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution et alors, enfin, […]

 Lire la suite…
  • Continuation du contrat d'apprentissage·
  • Cession de l'entreprise·
  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Référendaire·
  • Agrément·
  • Sociétés·
  • Salaire minimum·
  • Enseignement·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 15/01664
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L 117-14 du Code du Travail alors applicable, le contrat d'apprentissage signé par M. Y et la société Ideac le 14 décembre 2017 devait être adressé pour enregistrement à l'autorité compétente laquelle, si les conditions prévues par les articles L 117-1 à L117-13 du Code du Travail n'étaient pas satisfaites, refusait l'enregistrement du contrat, faisant ainsi obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Enregistrement·
  • Congés payés·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Rappel de salaire·
  • Indemnités de licenciement·
  • Rupture

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2010, n° 0702023

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-14 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux : « Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. […]

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Formation professionnelle·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Enregistrement·
  • Emploi·
  • L'etat·
  • Préjudice·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).