Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 3 : Formation et résolution du contrat
Article L117-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 55 () JORF 31 décembre 2006
L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.
La mission visée au premier alinéa est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage.
Commentaires • 12
L. 117-14 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • 55
[…] une société constituée par les deux fils de M. A… a repris l'exploitation de la menuiserie-ébénisterie ; qu'après cette date, M. Y… a poursuivi la même activité au sein de l'entreprise bien que la société n'ait pas sollicité l'agrément dont doivent être titulaires, en application de l'article L. 117-5 du Code du travail, les employeurs qui engagent des apprentis ; […] alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de M. Y… invoquant les dispositions de l'article L. 117-14 du Code du travail qui prévoient que le refus d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution et alors, enfin, […]
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[…] Selon l'article L 117-14 du Code du Travail alors applicable, le contrat d'apprentissage signé par M. Y et la société Ideac le 14 décembre 2017 devait être adressé pour enregistrement à l'autorité compétente laquelle, si les conditions prévues par les articles L 117-1 à L117-13 du Code du Travail n'étaient pas satisfaites, refusait l'enregistrement du contrat, faisant ainsi obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2010, n° 0702023
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-14 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux : « Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. […]
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