Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VIII : Dispositions financières
Article L118-1-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 30 (V) JORF 19 janvier 2005
Commentaires • 2
En effet, les dépenses exposées par les entreprises pour la formation des maîtres d'apprentissage peuvent être prises en compte au titre : soit de la part non obligatoire affectée à l'apprentissage ; soit de l'exonération établie par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs aux financements des premières formations technologiques et professionnelles ; soit de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (art. L. 118-1-1 nouveau du code du travail).
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