Article L118-2-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1977
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Version19/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6241-5 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 37 () JORF 19 janvier 2005

Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 les concours financiers apportés, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui bénéficient à la date de promulgation de la loi n. 77-767 du 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 juin 2007, 04MA01438, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 9804016 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, […] d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 01/01/1996 au 31/12/1997 ; […] en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des statuts de l'association requérante, que son activité consiste à collecter des fonds auprès des entreprises en vue du financement de la formation professionnelle continue et à financer les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés aux articles L118-2-1 et L.118-3-1 du code du travail ; […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Languedoc-roussillon·
  • Exonérations·
  • Associations·
  • Directive·
  • Formation professionnelle continue·
  • Attestation·
  • Etats membres·
  • Impôt·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2011, n° 0913264
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. / 2. […]

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  • Taxe d'apprentissage·
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  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Concours·
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  • L'etat·
  • Montant·
  • Finances publiques
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