Article L118-2-2 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6241-2 (VD), Code du travail - art. L6241-12 (VD), Code du travail - art. L6233-1 (VD), Code du travail - art. L6241-11 (VD), Code du travail L6241-2, L6241-8, L6241-9, L6241-10, L6232-11, L6233-1, L6241-11, L6241-12, R6241-4, R6241-5, R6241-6, R6232-4, R6233-1, R6241-8, Code du travail - art. L6241-10 (VD), Code du travail - art. L6232-11 (VD), Code du travail - art. L6241-9 (VD), Code du travail - art. L6241-8 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 - art. 14 () JORF 17 octobre 1997 en vigueur le 1er janvier 1997

Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
Les sommes reversées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, conformément à des recommandations déterminées au moins tous les trois ans par le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Une partie des sommes est affectée à des dépenses d'investissement et de sécurité.
Il est également tenu compte par les régions pour cette affectation des contrats d'objectifs conclus en application des deux derniers alinéas de l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des difficultés particulières rencontrées par les centres de formation d'apprentis ou sections qui dispensent des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires, sans considération d'origine régionale.
La mise en oeuvre par les régions des dispositions des deux alinéas ci-dessus fait l'objet d'un rapport présenté chaque année devant le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce rapport précise notamment les financements affectés aux centres gérés par les chambres consulaires, et notamment à l'amortissement des équipements mobiliers ou immobiliers de ces centres.
Le produit total des concours apportés dans l'année au titre de l'article L. 118-2 à un centre de formation d'apprentis ou à une section d'apprentissage, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis inscrits dans le centre ou dans la section et d'un barème de coût par niveau et par type de formation fixé par arrêté interministériel après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage dispose, au titre des concours visés à l'alinéa précédent, de ressources excédant le maximum mentionné à ce même alinéa, il reverse les sommes excédentaires au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Ces sommes sont affectées, par la région, aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage dont les recettes au titre de la taxe d'apprentissage sont inférieures à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
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1Financement De L'Apprentissage
M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 25 mai 2006

A l'heure où le Gouvernement consacre ses efforts à la promotion et au développement de l'apprentissage, ce dont il se félicite, M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le problème du financement de l'apprentissage. Chacun sait, en effet, que les chambres des métiers ne peuvent financer les centres de formation d'apprentis (CFA) que par la taxe d'apprentissage. Or il se trouve qu'un grand nombre d'entreprises artisanales sont exonérées de cette taxe, compte tenu de la faiblesse …

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2Impôts Et Taxes - Taxe D'Apprentissage - Collecte. Rapport. Conclusions
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 7 mars 2006

Dans le cadre de l'audit commandé par le Gouvernement sur la collecte de la taxe pour le développement de l'apprentissage, les rapporteurs formulent certaines propositions visant à assurer une plus grande transparence de la collecte. Ils proposent notamment de professionnaliser les collecteurs en affectant les fonds libres à la péréquation nationale ou, à défaut, publier a priori les critères d'affectation M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de cette …

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3Impôts Et Taxes - Taxe D'Apprentissage - Collecte. Rapport. Conclusions
M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 28 février 2006

Dans le cadre de l'audit commandé par le Gouvernement sur la collecte de la taxe pour le développement de l'apprentissage, les rapporteurs formulent certaines propositions visant à assurer une plus grande transparence de la collecte. Ils proposent notamment de professionnaliser les collecteurs en affectant les fonds libres à la péréquation nationale ou, à défaut, publier a priori les critères d'affectation. M. François Grosdidier demande à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de …

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2006, n° 02/05392
Confirmation
  • Licenciement·
  • Conversion·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Financement·
  • Cause·
  • Indemnité·
  • Chômage·
  • Congés payés·
  • Dispositif
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