Article L118-2-2 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6241-11 (VD), Code du travail - art. L6233-1 (VD), Code du travail - art. L6241-9 (VD), Code du travail - art. L6241-10 (VD), Code du travail - art. L6241-8 (VD), Code du travail - art. L6241-12 (VD), Code du travail L6241-2, L6241-8, L6241-9, L6241-10, L6232-11, L6233-1, L6241-11, L6241-12, R6241-4, R6241-5, R6241-6, R6232-4, R6233-1, R6241-8, Code du travail - art. L6232-11 (VD), Code du travail - art. L6241-2 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 149 () JORF 18 janvier 2002

Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre des premier et cinquième alinéas du présent article sont affectés au financement des centre de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2. Elles sont destinées en priorité à ceux qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par arrêté après avis du comité de coordination des programmmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale. La région présente chaque année un rapport précisant l'affectation de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.
Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprentis et par chaque section d'apprentissage. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant auxdites conventions.
Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis dans la convention prévue à l'article L. 116-2.
Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 25 mai 2006

A l'heure où le Gouvernement consacre ses efforts à la promotion et au développement de l'apprentissage, ce dont il se félicite, M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le problème du financement de l'apprentissage. Chacun sait, en effet, que les chambres des métiers ne peuvent financer les centres de formation d'apprentis (CFA) que par la taxe d'apprentissage. Or il se trouve qu'un grand nombre d'entreprises artisanales sont exonérées de cette taxe, compte tenu de la faiblesse …

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 7 mars 2006

Dans le cadre de l'audit commandé par le Gouvernement sur la collecte de la taxe pour le développement de l'apprentissage, les rapporteurs formulent certaines propositions visant à assurer une plus grande transparence de la collecte. Ils proposent notamment de professionnaliser les collecteurs en affectant les fonds libres à la péréquation nationale ou, à défaut, publier a priori les critères d'affectation M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de cette …

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M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 28 février 2006

Dans le cadre de l'audit commandé par le Gouvernement sur la collecte de la taxe pour le développement de l'apprentissage, les rapporteurs formulent certaines propositions visant à assurer une plus grande transparence de la collecte. Ils proposent notamment de professionnaliser les collecteurs en affectant les fonds libres à la péréquation nationale ou, à défaut, publier a priori les critères d'affectation. M. François Grosdidier demande à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de …

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2006, n° 02/05392
Confirmation
  • Licenciement·
  • Conversion·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Financement·
  • Cause·
  • Indemnité·
  • Chômage·
  • Congés payés·
  • Dispositif
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