Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VIII : Dispositions financières
Article L118-2-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 17 () JORF 2 avril 2006
Ce fonds est divisé en deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements correspondant aux financements mentionnés :
a) Au 1° de l'article L. 118-2-2 pour la première section ;
b) Au 2° et au 3° de ce même article pour la seconde section.
Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion financière.
Commentaires • 2
Décisions • 32
[…] 54-06-06-02-01 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 224 du code général des impôts, applicables aux années en litige : « Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail » ; qu'aux termes de son article 225, également dans sa version applicable aux mêmes années : « La taxe est assise sur les rémunérations, […]
Lire la suite…- Taxe d'apprentissage·
- Justice administrative·
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- Livre·
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- Urssaf·
- Redressement·
- Participation·
- Restitution·
- Titre
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 224 du code général des impôts alors en vigueur : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. (…). / 2. […]
Lire la suite…- 2) cas d'une société exploitant un parc animalier·
- Participation des employeurs à l'effort de construction·
- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
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- Exonération·
- 1) notion·
- Incidence·
- Taxe d'apprentissage
3. Cour administrative d'appel de Versailles, 30 décembre 2014, n° 13VE03396
[…] Code PCJA : 19-05-02 19-05-03 […] L. 118-2-3 du code du travail (…) » ; qu'aux termes de l'article 225 du même code : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code (…) » ; […]
Lire la suite…- Poitou-charentes·
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- Congés payés·
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- Indemnité·
- Rémunération·
- Justice administrative·
- Salarié
L'article 14 de la loi de cohésion sociale prévoit de supprimer, en ce qui concerne la taxe d'apprentissage, les chefs d'exonération au titre du hors quota : les frais de formation des maîtres d'apprentissage et les salaires des membres de commission conseil et jury. […] - les versements aux chambres consulaires. […] En outre, les ressources résultant des suppressions d'exonération, évaluées à 185 millions d'euros, sont destinées à alimenter le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA) nouvellement institué à l'article L. 118-2.3 du code du travail par l'article 33 de la loi du 18 janvier 2005. […]
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