Article L118-2-4 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 150 () JORF 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :
1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;
2° Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :
1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux ;
2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.
Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.
Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
26 textes citent l'article

Commentaires6


M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 21 août 2007

Le versement de la taxe d'apprentissage doit désormais obligatoirement passer par l'intermédiaire des organismes collecteurs mentionnés dans l'article L. 118-2-4 du code du travail. Cela permet d'avoir une meilleure connaissance des ressources mises à dispositions des centres et établissement de formation. Il faut noter que les entreprises situées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont un taux réduit dela taxe d'apprentissage fixé à 0,26 % de leur masse salariale (au lieu de 0,5 %) mais qui représente exclusivement le quota d'apprentissage.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 14 février 2006

La réorganisation de l'appareil de collecte de la taxe d'apprentissage est intervenue dans le cadre de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (article 150 codifié à l'article L. 118-2-4 du code du travail) et le décret n° 2002-597 du 24 avril 2002. Il résulte des textes précités un nouveau régime d'habilitation des OCTA. La loi précitée a conforté le territoire régional comme ressort géographique le plus pertinent en matière d'apprentissage. […] Demeurent les organismes collecteurs habilités au titre d'une convention-cadre de coopération conclue avec le ministère de l'éducation nationale, de l'agriculture et/ou des sports, ouvrant droit à collecter la taxe d'apprentissage en application des articles L. 118-2-4, R. 116-24 et R. 116-25 du code du travail.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 7 février 2006

En application de l'article R. 119-3 du code du travail, le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, […] Enfin, avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 983-4 du même code, font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région. […] La constitution de cette base de données pourrait être facilitée par l'article 9 du projet de loi de simplification du droit, […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2012, n° 1013251
Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 19-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 228 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du présent code, est majoré de l'insuffisance constatée. » ; […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Congés payés·
  • Développement·
  • Construction·
  • Participation·
  • Imposition·
  • Employeur

2Cour administrative d'appel de Versailles, 23 juin 2016, n° 15VE01389
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 228 bis du code général des impôts : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée » ; […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Impôt·
  • Contribution·
  • Développement·
  • Versement·
  • Entreprise·
  • Service·
  • Rémunération·
  • Intérêt de retard·
  • Pénalité

3Tribunal administratif de Paris, 13 avril 2012, n° 1116479
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 228 bis du code général des impôts : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée. » ; […]

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  • Taxe d'apprentissage·
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  • Salaire
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