Article L118-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version19/01/2005
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Version08/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 71-576 1971-07-16 art. 31

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6241-2 (VD), Code du travail - art. L6241-7 (VD)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles ont participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 119-4.
Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage.
La partie de la taxe d'apprentissage qui est versée au Trésor public au titre de la fraction susindiquée est affectée aux concours visés à l'article L. 118-2.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
35 textes citent l'article

Commentaires3


1Financement De L'Apprentissage
M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 25 mai 2006

L'article L. 118-3 du code du travail prévoit qu'une fraction de la taxe d'apprentissage est obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage. […]

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2Enseignement Technique Et Professionnel - Fonctionnement - Taxe D'Apprentissage. Lycées Maritimes
M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 21 mars 2006

Ainsi, le bénéfice du quota de la taxe d'apprentissage est réservé aux établissements formant des apprentis, dates les conditions définies par l'article L. 118-3 du code du travail. Seuls les lycées professionnels maritimes dispensant de l'apprentissage peuvent donc prétendre percevoir le quota de la taxe d'apprentissage, certains autres établissements, dont celui de Boulogne-sur-Mer, en ayant le bénéfice à titre dérogatoire.

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3Impôts Et Taxes - Taxe D'Apprentissage - Fonds Collectés. Répartition
M. Lamy Robert · Questions parlementaires · 12 mai 2003

Or, selon l'article L. 116-2 du code du travail, les entreprises, sans qu'il soit précisé leur forme juridique, figurent parmi les organismes susceptibles de gérer un CFA, […] fraction appelée usuellement barème. […] Le quota, qui représente actuellement 40 % du montant global de la taxe, est obligatoirement réservé, en vertu de l'article L. 118-3 du code du travail, au développement de l'apprentissage. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2011, n° 0913264
Rejet

[…] 19-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. / 2. […]

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