Article L118-3-2 du Code du travailAbrogé

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Version19/01/2005
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Version08/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L118-3-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6241-6 (VD), Code du travail - art. L6241-12 (VD)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005

Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, sont exonérés de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-3, en apportant, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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