Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VIII : Dispositions financières
Article L118-3-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2004
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Version19/01/2005
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Version08/12/2005
Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005
Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, sont exonérés de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-3, en apportant, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
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