Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VIII : Dispositions financières
Article L118-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1996
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1996
Pour la partie restante du salaire, les cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi sont calculées de façon forfaitaire, sur la base du salaire légal de base des apprentis, et sont révisées annuellement.
Commentaires • 3
Aux termes de l'article L. 115-1 du code du travail, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée et fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. […] Quant à l'assiette des cotisations, fixée à l'article L. 118-5 du code du travail, elle correspond à une fraction du salaire versé. […] En conséquence, il y a nécessairement égalité de traitement entre apprentis titulaires d'un contrat au sens de l'article L. 115-1 du code du travail concernant la validation des trimestres d'assurance vieillesse acquis durant la période d'apprentissage, qui alterne périodes passées chez un employeur et périodes d'enseignements.
Lire la suite…. - La question posée appelle plusieurs séries d'éléments de réponse. 1o L'article R. 242-1, 8e et 9e alinéas du code de la sécurité sociale, […] dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux stagiaires ne bénéficiant pas d'une protection contre les accidents du travail assurée par un établissement d'enseignement au titre de l'article L. 412-8.2 a) et b) du code de la sécurité sociale. 3o Toutefois, […] des 16 janvier et 5 juin 1978 ont exonéré de toutes cotisations de sécurité sociale les gratifications allouées dans une certaine limite à ces mêmes stagiaires, quand leur établissement leur assure cette protection […] L. 118-5 et L. 118-6 du code du travail ; […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Attendu, en conséquence, que la C.R.A.M. ne peut utilement soutenir faire application de l'article L 118-5 du code du travail pour calculer de façon forfaitaire sur la base du salaire légal de base des apprentis le salaire à inscrire sur le compte individuel de Monsieur Y au motif du défaut de preuve du paiement de cotisations ;
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[…] Article 1 er : La durée pendant laquelle les aides attachées au contrat d'apprentissage prévues aux articles L. 118-5 alinéa 1 et L. 118-7 du code du travail ne pourront pas être accordées à la société CVO est ramenée de cinq à trois ans à compter du 22 décembre 2007.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 avril 2001, 99-18.773, Publié au bulletin
[…] Attendu que la société Gemey Paris fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 117-1, L. 118-5, L. 118-6 du Code du travail, L. 128 de la loi du 29 décembre 1992, L. 136-2, III, […]
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Pourtant, en application de l'article L. 118-6 du code du travail, l'État doit prendre en charge les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi et dues au titre des salaires versés aux apprentis, […]
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