Article L118-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version07/05/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 6243-5 du Code du travail, Code du travail - art. L6243-2 (VD), Code du travail L6243-2, R6243-1

Entrée en vigueur le 7 mai 1996

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1996

Une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 p. 100 du salaire minimum de croissance, ne donne lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle ni à aucune charge fiscale ou parafiscale.
Pour la partie restante du salaire, les cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi sont calculées de façon forfaitaire, sur la base du salaire légal de base des apprentis, et sont révisées annuellement.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Meunier Philippe · Questions parlementaires · 24 juin 2008

Pourtant, en application de l'article L. 118-6 du code du travail, l'État doit prendre en charge les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi et dues au titre des salaires versés aux apprentis, […]

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M. Boulaud Didier · Questions parlementaires · 14 décembre 1998

Aux termes de l'article L. 115-1 du code du travail, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée et fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. […] Quant à l'assiette des cotisations, fixée à l'article L. 118-5 du code du travail, elle correspond à une fraction du salaire versé. […] En conséquence, il y a nécessairement égalité de traitement entre apprentis titulaires d'un contrat au sens de l'article L. 115-1 du code du travail concernant la validation des trimestres d'assurance vieillesse acquis durant la période d'apprentissage, qui alterne périodes passées chez un employeur et périodes d'enseignements.

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M. Bernard Seillier, du group RI, de la circonsciption: Aveyron · Questions parlementaires · 24 juin 1993

. - La question posée appelle plusieurs séries d'éléments de réponse. 1o L'article R. 242-1, 8e et 9e alinéas du code de la sécurité sociale, […] dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux stagiaires ne bénéficiant pas d'une protection contre les accidents du travail assurée par un établissement d'enseignement au titre de l'article L. 412-8.2 a) et b) du code de la sécurité sociale. 3o Toutefois, […] des 16 janvier et 5 juin 1978 ont exonéré de toutes cotisations de sécurité sociale les gratifications allouées dans une certaine limite à ces mêmes stagiaires, quand leur établissement leur assure cette protection […] L. 118-5 et L. 118-6 du code du travail ; […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 10 janvier 2007, n° 06/00818
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu, en conséquence, que la C.R.A.M. ne peut utilement soutenir faire application de l'article L 118-5 du code du travail pour calculer de façon forfaitaire sur la base du salaire légal de base des apprentis le salaire à inscrire sur le compte individuel de Monsieur Y au motif du défaut de preuve du paiement de cotisations ;

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire·
  • Pension de vieillesse·
  • Assurance vieillesse·
  • Formation professionnelle·
  • Assurance maladie·
  • Attestation·
  • Stage de formation·
  • Titre

2Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2011, n° 0802298
Rejet

[…] Article 1 er : La durée pendant laquelle les aides attachées au contrat d'apprentissage prévues aux articles L. 118-5 alinéa 1 et L. 118-7 du code du travail ne pourront pas être accordées à la société CVO est ramenée de cinq à trois ans à compter du 22 décembre 2007.

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  • Formation professionnelle·
  • Aide publique·
  • Sanction·
  • Sociétés·
  • Travail illégal·
  • Décret·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Apprentissage·
  • Illégal

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 avril 2001, 99-18.773, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que la société Gemey Paris fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 117-1, L. 118-5, L. 118-6 du Code du travail, L. 128 de la loi du 29 décembre 1992, L. 136-2, III, […]

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  • Contribution pour le remboursement de la dette sociale·
  • Contributions ayant une affectation sociale·
  • Caisse d'amortissement de la dette sociale·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Rémunération de l'apprenti·
  • Sécurité sociale·
  • Apprentissage·
  • Détermination·
  • Cotisations·
  • Exonération
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