Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VIII : Dispositions financières
Article L118-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 8 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d'attribution de cette indemnité.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe :
1° Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire ;
2° Les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues.
Commentaires • 19
Depuis le 13 août 2004, les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice sont totalement déterminées par le conseil régional, ainsi que le prévoit l'article L. 118-7 du code du travail. Certains conseils régionaux ont d'ailleurs déjà adopté des modalités d'attribution visant à encourager la formation des maîtres d'apprentissage. Il convient toutefois de rappeler que cette indemnité est versée à l'employeur de l'apprenti et non pas au maître d'apprentissage.
Lire la suite…[…] applicable diffère selon les trois périodes suivantes : 1. les contrats conclus avant le 1er janvier 2003 - article 107 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité applicable le 1er janvier 2003 - sont régis par les dispositions des articles D. 118 -1 à D. 118 -4 du code du travail ; […] dispositions codifiées à l'article L . 118 -7 du code du travail […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 118-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit, en application de l'article L. 118-7, à une indemnité compensatrice forfaitaire composée : (…) b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; […]
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[…] Considérant, également, qu'aux termes de l'article 107 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : «I. – Après le premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 dudit code. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 12 novembre 2009, n° 0705170
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code du travail, alors en vigueur, […] et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 117-7 du même code : « L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat. » ; que l'article L. 118-7 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […]
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Depuis le 13 août 2004, les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice sont totalement déterminées par le conseil régional, ainsi que le prévoit l'article L. 118-7 du code du travail. Certains conseils régionaux ont d'ailleurs déjà adopté des modalités d'attribution visant à encourager la formation des maîtres d'apprentissage. Il convient toutefois de rappeler que cette indemnité est versée à l'employeur de l'apprenti et non pas au maître d'apprentissage.
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