Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : Dispositions diverses
Article L119-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 150 () JORF 18 janvier 2002
Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné.
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.
Les contrôles prévus au présent article peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l'organisme intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin des opérations de contrôle, avec l'indication des procédures et délais dont il dispose pour faire valoir ses observations.
Les sommes indûment collectées utilisées ou conservées et celles correspondant à des dépenses non justifiées donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor public ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.
Commentaires • 2
[…] CFA au titre de la taxe d'apprentissage ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis et d'un barème du coût par niveau et par type de formation établi par arrêté interministériel, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. […] Cette dernière a notamment assujetti les organismes collecteurs agréés pour la collecte de la taxe d'apprentissage au contrôle des inspecteurs de la formation professionnelle ( article L . 119 -1-1 du code du travail
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 36-05-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues: « Les attachés d'administration exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services déconcentrés, […] outre les fonctions dévolues aux attachés d'administration en application de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, des fonctions de contrôle mentionnées aux articles L. 119-1-1, L. 991-3 et L. 993-4 du code du travail, lorsqu'ils justifient de dix ans de services effectifs dans le domaine de la formation professionnelle, […]
Lire la suite…- Détachement·
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (…) » ; […] qu'au termes de l'article 226 B du même code : « (…) une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 [du code du travail], au Trésor public.(…) » ; qu'en vertu de l'article 229 dudit code : « Le redevable est tenu (…) de remettre, […]
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- Vérificateur·
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- Rémunération
3. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 300920
Préfet ayant, à la suite d'un contrôle d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage, mis à sa charge le versement au Trésor public, par application des dispositions de l'ancien article L. 119-1-1 du code du travail (reprises à l'article L. 6252-10 du nouveau code du travail), d'une somme correspondant aux montants collectés et non reversés aux organismes bénéficiaires. 1) Lorsque des dispositions législatives prévoient qu'une taxe peut être collectée et répartie pour le compte de l'Etat par un organisme habilité mais n'indiquent pas dans quel délai ce reversement aux organismes bénéficiaires doit être effectué, […]
Lire la suite…- 119-1-1 de l'ancien code du travail, l·
- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
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- Taxe d'apprentissage·
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[…] redistribution entre centres de formation des apprentis (CFA) d'une même région. l'article L . 118-2-2 du code du travail (alinéa 5) prévoit ainsi que le total des concours apporté à un CFA au titre de la taxe d'apprentissage ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis et d'un barème de coût par niveau et par type de formation établi par arrêté interministériel, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle […] L . 119 -1-1 du code du travail
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