Article L119-1-1 du Code du travail

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Version27/07/2005

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 150 () JORF 18 janvier 2002

Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 991-3.
Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné.
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.
Les contrôles prévus au présent article peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l'organisme intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin des opérations de contrôle, avec l'indication des procédures et délais dont il dispose pour faire valoir ses observations.
Les sommes indûment collectées utilisées ou conservées et celles correspondant à des dépenses non justifiées donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor public ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
13 textes citent l'article

Commentaires2


1Impôts Et Taxes - Taxe D'Apprentissage - Fonds Collectés. Répartition
M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 30 novembre 1998

[…] redistribution entre centres de formation des apprentis (CFA) d'une même région. l'article L . 118-2-2 du code du travail (alinéa 5) prévoit ainsi que le total des concours apporté à un CFA au titre de la taxe d'apprentissage ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis et d'un barème de coût par niveau et par type de formation établi par arrêté interministériel, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle […] L . 119 -1-1 du code du travail

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2Impôts Et Taxes - Taxe D'Apprentissage - Recouvrement Et Redistribution. Réforme
M. Yamgnane Kofi · Questions parlementaires · 14 septembre 1998

[…] CFA au titre de la taxe d'apprentissage ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis et d'un barème du coût par niveau et par type de formation établi par arrêté interministériel, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. […] Cette dernière a notamment assujetti les organismes collecteurs agréés pour la collecte de la taxe d'apprentissage au contrôle des inspecteurs de la formation professionnelle ( article L . 119 -1-1 du code du travail

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2012, n° 0917874
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 36-05-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues: « Les attachés d'administration exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services déconcentrés, […] outre les fonctions dévolues aux attachés d'administration en application de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, des fonctions de contrôle mentionnées aux articles L. 119-1-1, L. 991-3 et L. 993-4 du code du travail, lorsqu'ils justifient de dix ans de services effectifs dans le domaine de la formation professionnelle, […]

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  • Détachement·
  • Administration·
  • Décret·
  • Service social·
  • Fonctionnaire·
  • Observation·
  • Mission·
  • Fonction publique·
  • Technique·
  • Politique publique

2Tribunal administratif de Poitiers, 20 octobre 2011, n° 1000004
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (…) » ; […] qu'au termes de l'article 226 B du même code : « (…) une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 [du code du travail], au Trésor public.(…) » ; qu'en vertu de l'article 229 dudit code : « Le redevable est tenu (…) de remettre, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
  • Employeur·
  • Développement·
  • Imposition·
  • Vérificateur·
  • Erreur·
  • Libératoire·
  • Rémunération

3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 300920
Annulation

Préfet ayant, à la suite d'un contrôle d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage, mis à sa charge le versement au Trésor public, par application des dispositions de l'ancien article L. 119-1-1 du code du travail (reprises à l'article L. 6252-10 du nouveau code du travail), d'une somme correspondant aux montants collectés et non reversés aux organismes bénéficiaires. 1) Lorsque des dispositions législatives prévoient qu'une taxe peut être collectée et répartie pour le compte de l'Etat par un organisme habilité mais n'indiquent pas dans quel délai ce reversement aux organismes bénéficiaires doit être effectué, […]

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  • 119-1-1 de l'ancien code du travail, l·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Reversement des sommes collectées aux beneficiaires·
  • 6252-10 du nouveau code)·
  • Contributions et taxes·
  • Organismes collecteurs·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Généralités·
  • Condition·
  • Chambres de commerce
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