Article L119-1-1 du Code du travailAbrogé

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Version27/07/2005

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 28 () JORF 27 juillet 2005

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article L. 991-3.
Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné.
Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
Les organismes collecteurs sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des emplois de fonds ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces emplois de fonds sont regardés comme non conformes aux obligations résultant du présent titre.
Les contrôles prévus s'effectuent dans les conditions et suivant la procédure prévues à l'article L. 991-8.
Les sommes indûment collectées utilisées ou conservées et celles correspondant à des emplois de fonds non conformes aux obligations résultant du présent titre donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par l'autorité compétente de l'Etat.
Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
Les manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes collecteurs ou aux conditions prévues par la décision d'habilitation prise en application de l'article L. 118-2-4 dans le cadre de la procédure de contrôle mentionnée au présent article peuvent donner lieu à une mise en demeure ou à un retrait de l'habilitation par l'autorité compétente de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
13 textes citent l'article

Commentaires2


M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 30 novembre 1998

[…] redistribution entre centres de formation des apprentis (CFA) d'une même région. l'article L . 118-2-2 du code du travail (alinéa 5) prévoit ainsi que le total des concours apporté à un CFA au titre de la taxe d'apprentissage ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis et d'un barème de coût par niveau et par type de formation établi par arrêté interministériel, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle […] L . 119 -1-1 du code du travail

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M. Yamgnane Kofi · Questions parlementaires · 14 septembre 1998

[…] CFA au titre de la taxe d'apprentissage ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis et d'un barème du coût par niveau et par type de formation établi par arrêté interministériel, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. […] Cette dernière a notamment assujetti les organismes collecteurs agréés pour la collecte de la taxe d'apprentissage au contrôle des inspecteurs de la formation professionnelle ( article L . 119 -1-1 du code du travail

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2012, n° 0917874
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 36-05-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues: « Les attachés d'administration exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services déconcentrés, […] outre les fonctions dévolues aux attachés d'administration en application de l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, des fonctions de contrôle mentionnées aux articles L. 119-1-1, L. 991-3 et L. 993-4 du code du travail, lorsqu'ils justifient de dix ans de services effectifs dans le domaine de la formation professionnelle, […]

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  • Détachement·
  • Administration·
  • Décret·
  • Service social·
  • Fonctionnaire·
  • Observation·
  • Mission·
  • Fonction publique·
  • Technique·
  • Politique publique

2Tribunal administratif de Poitiers, 20 octobre 2011, n° 1000004
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (…) » ; […] qu'au termes de l'article 226 B du même code : « (…) une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 [du code du travail], au Trésor public.(…) » ; qu'en vertu de l'article 229 dudit code : « Le redevable est tenu (…) de remettre, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
  • Employeur·
  • Développement·
  • Imposition·
  • Vérificateur·
  • Erreur·
  • Libératoire·
  • Rémunération

3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 300920
Annulation

Préfet ayant, à la suite d'un contrôle d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage, mis à sa charge le versement au Trésor public, par application des dispositions de l'ancien article L. 119-1-1 du code du travail (reprises à l'article L. 6252-10 du nouveau code du travail), d'une somme correspondant aux montants collectés et non reversés aux organismes bénéficiaires. 1) Lorsque des dispositions législatives prévoient qu'une taxe peut être collectée et répartie pour le compte de l'Etat par un organisme habilité mais n'indiquent pas dans quel délai ce reversement aux organismes bénéficiaires doit être effectué, […]

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  • 119-1-1 de l'ancien code du travail, l·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Reversement des sommes collectées aux beneficiaires·
  • 6252-10 du nouveau code)·
  • Contributions et taxes·
  • Organismes collecteurs·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Généralités·
  • Condition·
  • Chambres de commerce
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