Article L119-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version19/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 71-576 1971-07-16 art. 35

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6211-4 (VD)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 14 () JORF 19 juillet 1992

Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre.
Les dispositions de ce titre ne portent pas atteinte au régime d'apprentissage institué en application de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Formation Professionnelle - Participation Des Employeurs - Organismes Collecteurs. Maintien. Perspectives
M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 9 septembre 1996

Cet avenant avait ete conclu a l'invitation du legislateur, sur la base de l'article 64 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle. La loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant reforme du financement de l'apprentissage n'a pas porte atteinte a l'equilibre des reseaux de collecte entre les chambres consulaires et les organismes paritaires. […] Le circuit de la collecte de la taxe d'apprentissage demeure de la competence des organismes collecteurs agrees, notamment des chambres consulaires reconnues expressement par l'article L. 119-2 du code du travail. La place eminente des chambres consulaires, particulierement celle des chambres de commerce et d'industrie, est donc pleinement reconnue et valorisee.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 31 janvier 2013, n° 0800603
Rejet

[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article R.118-1 du code du travail « Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles L.117-14, L.118-2-4 et L.119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer : Au placement des jeunes en apprentissage ; […]

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Apprentissage·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Contrats·
  • Consultant·
  • Diplôme·
  • Comptabilité·
  • Stage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).