Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : Dispositions diverses
Article L119-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ce décret est établi après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et du conseil supérieur de l'éducation nationale.
En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la date d'entrée en vigueur des articles L. 115-1 à L. 119-3 et du présent article ainsi que leurs modalités particulières d'application tenant compte des circonstances locales, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 6
En ce qui concerne la taxe d'apprentissage, les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont en effet soumis à des régimes spécifiques qui doivent tenir compte des réalités locales, comme le précise l'article L. 119-4 du code du travail. Celui-ci prévoit en effet que la plupart des dispositifs réglementaires relatifs à l'apprentissage font l'objet de décrets en Conseil d'Etat distincts de ceux qui organisent l'apprentissage sur le reste du territoire métropolitain.
Lire la suite…Or, en Alsace-Moselle, la rémunération des apprentis est régie par l'article R.119-32 du code du travail, ce qui implique un calcul semestriel et aux anciens taux. C'est pourquoi, il lui demande d'envisager des dispositions réglementaires afin que les apprentis de nos trois départements cessent d'être lésés par rapport aux autres apprentis. […] Réponse. - S'agissant des modalités d'application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, et notamment de l'interprétation du troisième alinéa de l'article L. 119-4 du code du travail, le Conseil d'Etat a estimé que la fixation par le décret no 93-316 du 5 mars 1993 de la date d'entrée en vigueur de la loi en Alsace-Moselle ne s'imposait pas. […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-17 du code du travail, le contrat d'apprentissage « peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, […] à défaut, être prononcée par le Conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une ou l'autre partie à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ( …) » ; qu'en soumettant les apprentis au règlement intérieur de l'établissement au sein duquel se trouve dispensée leur formation d'apprentissage, […]
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[…] Aux termes de l'article L117-17 devenu l'article L6221-18 du code du travail, passé un délai de deux mois, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 13 juin 2006, n° 05/04518
[…] jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 04/00570) en date du 20 septembre 2005 […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.117.17 du code du travail, la résiliation du contrat d'apprentissage, passé le délai de 2 mois, ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par décret prévu à l'article L.119-4 ;
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Le droit local de l'Alsace-Moselle permet, en vertu de l'article L. 119-4 du code du travail, d'adapter les règles de l'apprentissage aux spécificités régionales. Il ne permet pas, en revanche, d'infléchir l'extension d'un accord national. La poursuite de la formation aux emplois de la coiffure par la voie de l'apprentissage reste toutefois possible, d'une part, à travers les formations connexes et, d'autre part, vers le brevet professionnel dont l'obtention est nécessaire pour gérer ou diriger un salon de coiffure.
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