Article L119-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version21/12/1993
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Version05/05/2004
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Version19/01/2005

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 60 JORF 21 décembre 1993

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne l'article L. 119-2.
Ce décret est établi après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et du conseil supérieur de l'éducation nationale.
En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les modalités particulières d'application des articles L. 115-1 à L. 119-3 tenant compte des circonstances locales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Afin qu'il puisse être tenu compte de ces circonstances, les textes modifiant ou complétant ces articles s'appliquent dans ces départements en vertu d'un décret d'application spécifique qui fixe leur date d'entrée en vigueur et les modalités particulières de leur application.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
19 textes citent l'article

Commentaires6


M. Jean-Louis Lorrain, du group UMP, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 20 février 2003

Le droit local de l'Alsace-Moselle permet, en vertu de l'article L. 119-4 du code du travail, d'adapter les règles de l'apprentissage aux spécificités régionales. Il ne permet pas, en revanche, d'infléchir l'extension d'un accord national. La poursuite de la formation aux emplois de la coiffure par la voie de l'apprentissage reste toutefois possible, d'une part, à travers les formations connexes et, d'autre part, vers le brevet professionnel dont l'obtention est nécessaire pour gérer ou diriger un salon de coiffure.

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Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 18 décembre 1997

En ce qui concerne la taxe d'apprentissage, les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont en effet soumis à des régimes spécifiques qui doivent tenir compte des réalités locales, comme le précise l'article L. 119-4 du code du travail. Celui-ci prévoit en effet que la plupart des dispositifs réglementaires relatifs à l'apprentissage font l'objet de décrets en Conseil d'Etat distincts de ceux qui organisent l'apprentissage sur le reste du territoire métropolitain.

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M. Roger Husson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 juillet 1993

Or, en Alsace-Moselle, la rémunération des apprentis est régie par l'article R.119-32 du code du travail, ce qui implique un calcul semestriel et aux anciens taux. C'est pourquoi, il lui demande d'envisager des dispositions réglementaires afin que les apprentis de nos trois départements cessent d'être lésés par rapport aux autres apprentis. […] Réponse. - S'agissant des modalités d'application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, et notamment de l'interprétation du troisième alinéa de l'article L. 119-4 du code du travail, le Conseil d'Etat a estimé que la fixation par le décret no 93-316 du 5 mars 1993 de la date d'entrée en vigueur de la loi en Alsace-Moselle ne s'imposait pas. […]

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Décisions24


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 décembre 1996, 170194, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-17 du code du travail, le contrat d'apprentissage « peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, […] à défaut, être prononcée par le Conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une ou l'autre partie à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ( …) » ; qu'en soumettant les apprentis au règlement intérieur de l'établissement au sein duquel se trouve dispensée leur formation d'apprentissage, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 13 juin 2006, n° 05/04518
Confirmation

[…] jugement DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 04/00570) en date du 20 septembre 2005 […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.117.17 du code du travail, la résiliation du contrat d'apprentissage, passé le délai de 2 mois, ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par décret prévu à l'article L.119-4 ;

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3Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009, n° 09/00355
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L117-17 devenu l'article L6221-18 du code du travail, passé un délai de deux mois, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.

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