Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : Dispositions diverses
Article L119-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Est créé par : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 11 () JORF 1er juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 4
Les principes d'organisation de l'apprentissage reposent sur la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 et ses textes d'application qui sont codifiés aux articles L. 115-1 à L. 119-5 et R. 116-1 à R. 119-79 du code du travail. […] D'autres mesures ont également été prises pour éviter l'arrivée de jeunes sans qualification sur le marché du travail : dans le cadre de la mission générale d'insertion et plus particulièrement de l'article 54 de la loi quinquennale sur le travail, l'emploi et la formation professionnelle, qui fait obligation à l'éducation nationale d'offrir une formation professionnelle à tout jeune avant sa sortie du système éducatif, […]
Lire la suite…Compte tenu des difficultes que rencontrent ces chefs d'entreprise, et du nombre de contrats resilies faute d'aide, il lui demande s'il est dans ses intentions d'abonder les lignes de credits correspondantes de chaque direction departementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, conformement a l'article L. 119-5 du code du travail. […] Il est precise a l'honorable parlementaire que les credits du chapitre 44-71, article 10, paragraphes 10 a 60 - aides individuelles aux travailleurs handicapes - ont fait l'objet d'un gel en avril 1996, d'un montant de 6 830 000 F. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] « La limite d'âge prévue au 3° de l'article L 313-3 est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par les articles L 117-1 à L 119-5 du Code du travail et L 900-1 et suivants du même code.
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- Maladie chronique·
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- Préjudice
[…] Attendu que l'AGS conteste les dommages- intérêts alloués à l'apprenti par la juridiction prud'homale en indiquant que le contrat d'apprentissage est un contrat spécifique régi par les articles L 115-1 à L 119-5 du Code du travail et qu'en cas dé résiliation de son contrat il ne peut être attribué à l'apprenti que des dommages- intérêts en fonction du préjudice réellement subi par lui ;
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- Liquidateur
3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 4 novembre 2021, n° 19/00027
[…] L'article R 313-12 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce prévoit enfin que : « La limite d'âge prévue au 3° de l'article L 313-3 est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par les articles L.117-1 à L.119-5 du Code du travail et L 900-1 et suivants du même code.
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Pourtant, selon l'article R. 119-79 du code du travail, « les primes prévues à l'article L. 119-5 donnent lieu à l'attribution au titre de chaque apprenti d'une somme globale qui est payée en deux versements égaux, à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage». Il lui demande donc quelles dispositions elle entend prendre pour que les artisans soient enfin indemnisés.Les maîtres d'apprentissage de jeunes travailleurs handicapés ont droit au versement d'une prime spécifique. Cette prime payable en deux versements est égale à 520 fois le SMIC horaire.
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