Article L115-2-1 du Code du travailAbrogé

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Version19/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 6233-58 du Code du travail, Code du travail R6233-9

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 18 () JORF 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière, l'apprenti est convié par le centre de formation d'apprentis, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, à un entretien auquel participent l'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du centre de formation d'apprentis et, si besoin est, les parents de l'apprenti ou son représentant légal.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Falala Francis · Questions parlementaires · 1er février 2005

C'est la raison pour laquelle la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale lui a préféré une autre mesure, inscrite à l'article L. 115-2-1 du code du travail, qui dispose que : « Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière, l'apprenti est convié par le centre de formation d'apprentis, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, à un entretien auquel participent l'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du centre de formation d'apprentis et, si besoin est

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Décisions10


1Cour d'appel de Rennes, 9 décembre 2015, n° 13/07787
Confirmation

[…] M. Z se fonde sur l'article L 1132-1 du CT qui prohibe la prise en compte de critères illicites pour justifier une différence de traitement entre salariés et sur l'article L 1245-15 du CT relatif à l'égalité de traitement entre salariés en CDD et en CDI, cependant en l'espèce l'employeur s'est fondé sur un critère objectif, qui est la spécificité du contrat conclu dans le cadre d'une convention CIFRE. […] Aux termes de l'article L115 2-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.

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  • Contrats·
  • Travail·
  • Cadre·
  • Formation·
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  • Sociétés·
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2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, n° 16-14.125

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'aux termes des articles L.115 2-1 à L.115 2-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, […]

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  • Conditions de travail·
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3Cour d'appel de Rennes, 2 mars 2016, n° 14/03252
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 02 MARS 2016 […] Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; […] Aux termes de l'article L115 2-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.

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  • Salarié·
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  • Arrêt de travail·
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  • Médecin·
  • Licenciement nul·
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