Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre V : Généralités
Article L115-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 31 () JORF 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée, prévue au 1° de l'article L. 115-1.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/003388 du 19/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) […] — Il est exact que le contrat de travail est devenu à durée indéterminée le 28 mai 2005, mais, conformément aux dispositions de l'article 115-3 du code du travail, il a été suspendu pendant la durée du contrat d'apprentissage. […] — Le contrat d'apprentissage n'a été enregistré à la chambre des métiers que le 20 octobre 2005 , au mépris des dispositions des articles L 117-14 et R 117-13 du code du travail , il ne lui par ailleurs été remis aucun écrit, en violation de la directive européenne du 14 octobre 1991, à défaut, […]
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[…] Les dispositions de l'article L.115-3 du Code du travail issues de la loi du 4 mai 2004 ne sont pas applicables au conventions signées entre les parties en ce que le contrat d'apprentissage a été conclu avant leur entrée en vigueur.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2 avril 2009, n° 08/03256
[…] Et ce n'est que par une disposition instaurée par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, devenue l'article L. 115-3 du code du travail, que 'le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur'. Une telle disposition dérogatoire au droit commun n'étant pas admise en 2002, un contrat d'apprentissage ne pouvait, au mois de septembre 2002, suppléer le contrat de travail à durée indéterminée.
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En effet, depuis sa création en 2002, le SEJE propose une ouverture privilégiée vers la formation puisqu'il permet au bénéficiaire du contrat de pouvoir le rompre sans préavis pour bénéficier d'un contrat en alternance ou d'une formation mentionnée à l'article L. 900-2 du code du travail. L'encouragement aux employeurs à proposer une formation aux jeunes bénéficiaires a été renforcé. L'article 115-3 du code du travail permet, de façon dérogatoire, de pouvoir suspendre le contrat à durée indéterminée le temps d'un contrat d'apprentissage.
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