Article L115-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L6222-13 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 31 () JORF 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.
La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée, prévue au 1° de l'article L. 115-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 9 août 2005

En effet, depuis sa création en 2002, le SEJE propose une ouverture privilégiée vers la formation puisqu'il permet au bénéficiaire du contrat de pouvoir le rompre sans préavis pour bénéficier d'un contrat en alternance ou d'une formation mentionnée à l'article L. 900-2 du code du travail. L'encouragement aux employeurs à proposer une formation aux jeunes bénéficiaires a été renforcé. L'article 115-3 du code du travail permet, de façon dérogatoire, de pouvoir suspendre le contrat à durée indéterminée le temps d'un contrat d'apprentissage.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 octobre 2007, n° 06/04994
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/003388 du 19/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) […] — Il est exact que le contrat de travail est devenu à durée indéterminée le 28 mai 2005, mais, conformément aux dispositions de l'article 115-3 du code du travail, il a été suspendu pendant la durée du contrat d'apprentissage. […] — Le contrat d'apprentissage n'a été enregistré à la chambre des métiers que le 20 octobre 2005 , au mépris des dispositions des articles L 117-14 et R 117-13 du code du travail , il ne lui par ailleurs été remis aucun écrit, en violation de la directive européenne du 14 octobre 1991, à défaut, […]

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Rupture·
  • Durée·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Dommages et intérêts

2Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2007, n° 06/01351
Infirmation partielle

[…] Les dispositions de l'article L.115-3 du Code du travail issues de la loi du 4 mai 2004 ne sont pas applicables au conventions signées entre les parties en ce que le contrat d'apprentissage a été conclu avant leur entrée en vigueur.

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Résiliation du contrat·
  • Torts·
  • Sociétés·
  • Dommages-intérêts·
  • Rupture·
  • Demande·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Jugement

3Cour d'appel de Bordeaux, 2 avril 2009, n° 08/03256
Infirmation partielle

[…] Et ce n'est que par une disposition instaurée par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, devenue l'article L. 115-3 du code du travail, que 'le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur'. Une telle disposition dérogatoire au droit commun n'étant pas admise en 2002, un contrat d'apprentissage ne pouvait, au mois de septembre 2002, suppléer le contrat de travail à durée indéterminée.

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Coefficient·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Rupture·
  • Durée·
  • Congé·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).