Article L116-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Loi 71-576 1971-07-16 art. 8

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L6233-6 (VD), Code du travail - art. L6233-7 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.
Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité départemental de l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.
La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux établissements publics.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
11 textes citent l'article

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M. André Vallet, du group RDSE, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 12 février 1998

Les organismes gestionnaires prévus à l'article L. 116-2 du code du travail sont de nature multiple. […] Actuellement, les dispositions communes à l'ensemble des formateurs de centres de formation d'apprentis, quel que soit l'organisme gestionnaire de l'établissement, concernant les conditions dans lesquelles les personnels de direction et d'enseignement d'un centre de formation d'apprentis peuvent être recrutés (articles L. 116-5, […]

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M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 24 juin 1996

L. 116-5, R. 116-26, R. 116-2-7, R. 116-28, R. 116-29) et les sanctions qu'ils encourent en cas de faute et d'insuffisance professionnelle (art. L. 116-6 et L. 116-7) du code du travail. Dans ce cadre, les services de l'education nationale s'assurent que les candidats a un poste d'enseignant, retenus et proposes par le directeur du CFA, remplissent bien les criteres de titres et de qualifications prevus a l'article R. 116-28 du code du travail. […] La situation statutaire des enseignants de centres de formation d'apprentis varie selon la nature juridique du lien qui les unit a l'organisme gestionnaire, lequel peut etre, entre autres, comme l'indique l'article L. 116-2 du code du travail, […]

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