Article L116-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Loi 71-576 1971-07-16 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L6232-5 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du code de l'enseignement technique (1).
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1CADA, Avis du 21 décembre 2006, président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Finistère, n° 20065409

[…] En l'espèce, la commission relève que si la nature juridique des centres de formation d'apprentis, régis par les articles L. 116-1 à L. 116-8 et R. 116-1 à R. 116-8 du code du travail, n'est pas déterminée par ces dispositions, les CFA n'en sont pas moins, dans tous les cas, investis par l'article L. 116-1 d'une mission d'intérêt général et placés sous le contrôle pédagogique de l'Etat et le contrôle financier et technique de l'Etat ou du conseil régional, selon les modalités précisées par le code du travail. […]

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