Article L117-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 16

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L6223-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat.
Le choix du centre de formation d'apprentis sera précisé par le contrat d'apprentissage.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2006, n° 05/01648
Infirmation

[…] — prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, tenant la violation grave et rejeter par ce dernier de ses obligations notamment celles résultant des dispositions des articles L 117-6 et L 117-7 du Code du Travail et le non paiement en temps voulu des salaires.

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  • Salaire·
  • Résiliation judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Contrats·
  • Employeur·
  • Torts·
  • Créance·
  • Formation·
  • Liquidation judiciaire

2Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-45.336, Inédit
Rejet

[…] que M. X… produit une fiche d'inscription provisoire pour l'année 2002-2003 à en-tête du CFA la Châtaigneraie, signée par la société Totain et que selon une attestation produite par un mécanicien, il était dans l'entreprise en qualité de stagiaire ; qu'ainsi les parties étaient liées par un contrat de travail et que l'employeur avait l'obligation de verser au salarié la rémunération due au jeune travailleur en vertu de l'article R. 141-1 du code du travail ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 117-6, L. 117-12 et R. 141-1 du code du travail ;

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