Article L117-11-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1111-3 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 53 () JORF 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires3


2Commentaire de la décision n° 2005-521 DC du 22 juillet 2005
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2005

I) Le contrat " nouvelles embauches " Aux termes de l'article 1er de la loi déférée : " Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à : 1° Favoriser l'embauche dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail et n'employant aucun salarié ou n'employant qu'un petit nombre de salariés, […] aux femmes enceintes ou aux salariés victimes d'accidents du travail. […] Il n'est par exemple pas tenu compte des apprentis et des titulaires de contrats de travail aidés dans le décompte des effectifs (articles L 117-11-1 et L 322-4-9 du code du travail). […]

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3Prime d’intéressement
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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2006, n° 05/01530
Infirmation

[…] Considérant que si A X avait une ancienneté supérieure à deux années dans l'entreprise (14 années) la réparation de son préjudice doit être fixée selon les règles prévues par l'article L.122-14-5 du Code du travail puisque la société PARFUMERIE DES YVELINES occupait moins de onze salariés lors de l'envoi de la lettre de licenciement, les deux apprentis n'étant pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel (article L.117-11-1 du Code du travail) ;

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  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Homme·
  • Priorité de réembauchage·
  • Entreprise·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Associations·
  • Conseil

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 2000, 98-11.909, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon les moyens, que l'apprenti n'est pas un salarié de l'entreprise au sens du droit du travail et qu'il n'a donc pas vocation à bénéficier des accords d'intéressement en vigueur au sein de celle-ci ; qu'en effet par application de l'article L. 117-11-1 du Code du travail, ni l'apprenti ni le stagiaire ne sont pris en compte pour la détermination de l'effectif de l'entreprise ; que, de surcroît, […]

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  • Calcul et répartition des produits·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Ordonnance du 21 octobre 1986·
  • Exclusion des apprentis·
  • Prime d'intéressement·
  • Notion d'objectifs·
  • Régime juridique·
  • Sécurité sociale·
  • Apprentissage·
  • Beneficiaires

3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 2 décembre 2009, n° 2002-01027

[…] Le VENDEUR atteste que l'effectif de l'entreprise n'excède pas dix personnes, et ce conformément aux dispositions des articles L 117-11-1 et L 412-5 du Code du travail. […] 2 – Un apprenti mécanicien : Monsieur I J, demeurant […]. Entrée dans l'entreprise : 01/09/2008 Temps complet, Salaire brut (mai 2009) : 330,34 euros

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Fond·
  • Vente·
  • Prix·
  • Cession·
  • Prêt·
  • Acte authentique·
  • Commerce·
  • Partie
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