Article L117 BIS-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L6222-23 (VD)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires5


M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

Le code du travail comporte, en outre, des dispositions ou des précisions liées au caractère particulier du contrat d'apprentissage qui a pour but de donner aux jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme (articles L. 117-1 et L. 115-2 du code du travail). Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le centre de formation des apprentis (CFA) est compris dans l'horaire de travail (articles L. 117 bis-2 et article L. 116-3 du code du travail). […] Selon l'alinéa 2 de l'article L. 117-7, l'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le CFA. […]

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M. Courtial Édouard · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Le code du travail définit pour le contrat d'apprentissage, contrat de travail de type particulier, diverses obligations pour l'employeur et pour l'apprenti. Selon l'article L. 117 bis-1 du code du travail, l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation. […] En matière d'examen, les obligations de l'employeur sont, aux termes de la deuxième phrase du 2e alinéa de l'article L. 117-7 du code du travail, […]

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M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 2 juillet 2001

L. 117 bis-1 du code du travail). De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 du code du travail, le temps qu'il consacre aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le centre de formation d'apprentis où il est inscrit, est compris dans son horaire de travail. […] Ainsi, en application de l'article L. 117 bis 7 du code du travail, lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation d'apprentis, ils continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés. […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Riom, 6 février 2007, n° 05/02510
Infirmation partielle

[…] — prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de Mademoiselle F G J aux torts de Madame X, maître d'apprentissage, pour non respect des dispositions des articles L.117-7, L.117 bis et R.143-2-13 du Code du Travail ; […] Mademoiselle F G produit un courrier de Madame X en date du 22 décembre 2004 indiquant : ' Je vous fait part des jours de congés annuels que le salon prendra en 2005… 4/1/05…5/2/05…15 et 16/2/05… 19 et 20/4/05… comme vos congés 2003-2004 étant terminés, et vos congés 2004-2005 ne peuvent être pris avant juin 2005, je me vois dans l'obligation de vous mettre des jours sans solde'.

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  • Résiliation·
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2Cour d'appel de Douai, 15 avril 2011, n° 10/01650
Infirmation partielle

[…] L'apprenti bénéficie, en vertu de l'article L.117 bis-1 devenu L. 6222-23 du Code du travail, des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure ou elles ne sont pas contraires à celles découlant de sa situation de jeune travailleur en formation.

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  • Apprentissage·
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  • Salaire·
  • Travail de nuit·
  • Jeune·
  • Requalification·
  • Heures supplémentaires·
  • Harcèlement sexuel·
  • Intérêt·
  • Demande

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 09MA01858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 117 bis-1 du code du travail : L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. […]

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  • Travail et emploi·
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  • Jeune travailleur·
  • Horaire
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