Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti
Article L117 BIS-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Attendu que les horaires ainsi effectués l'ont été en violation des articles L.117 bis-3 devenu L.6222-25 du Code du travail et L.117 bis-4 devenu L.6223-27 qui interdisent respectivement, sauf dérogation non obtenues en l'espèce, le travail de nuit des apprentis de moins de 18 ans ainsi que leur emploi à un travail effectif excédant huit heures par jour et 35 heures par semaine.
Lire la suite…- Apprentissage·
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2. Cour d'appel de Caen, 24 septembre 2007, n° 07/00659
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.117-BIS-3 al.1, R.151-4 du Code du Travail, 131-12 à 131-18 du Code Pénal ; […]
Lire la suite…- Infraction·
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Le code du travail qui normalement s'applique à tout le secteur ne semble plus adapté pour ces entreprises, notamment au niveau des horaires de travail du soir. […] notamment les apprentis, entre 22 heures et 24 heures, d'autant qu'ils bénéficient d'une phase de repos importante entre le service du midi et celui du soir mais qui malheureusement n'est pas non plus prise en compte dans le code du travail. […] L'article L. 117 bis-4 du code du travail interdit en effet tout travail de nuit entre 22 heures et 6 heures aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans, en corrélation avec l'article L. 213-8 du même code. […]
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