Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti
Article L117 BIS-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 2
Le code du travail définit pour le contrat d'apprentissage, contrat de travail de type particulier, diverses obligations pour l'employeur et pour l'apprenti. Selon l'article L. 117 bis-1 du code du travail, l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation. […] En matière d'examen, les obligations de l'employeur sont, aux termes de la deuxième phrase du 2e alinéa de l'article L. 117-7 du code du travail, […]
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Le code du travail comporte, en outre, des dispositions ou des précisions liées au caractère particulier du contrat d'apprentissage qui a pour but de donner aux jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme (articles L. 117-1 et L. 115-2 du code du travail). Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le centre de formation des apprentis (CFA) est compris dans l'horaire de travail (articles L. 117 bis-2 et article L. 116-3 du code du travail). […] Selon l'alinéa 2 de l'article L. 117-7, l'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le CFA. […]
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