Article L117 BIS-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L6222-32 (VD)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation visés au chapitre VI ci-dessus, ils continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


1Formation Professionnelle - Formation En Alternance - Accidents Du Travail. Indemnisation. Réglementation
M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 2 juillet 2001

L. 117 bis-1 du code du travail). De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 du code du travail, le temps qu'il consacre aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le centre de formation d'apprentis où il est inscrit, est compris dans son horaire de travail. […] Ainsi, en application de l'article L. 117 bis 7 du code du travail, lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation d'apprentis, ils continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés. […]

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