Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti
Article L117 BIS-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 22 () JORF 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La carte d'apprenti est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.
Commentaires • 3
Elle permettra le développement pour les apprentis d'avantages et de pratiques tarifaires jusqu'alors consentis aux seuls élèves du secondaire ou aux étudiants (article L. 117 bis-8 du code du travail). En outre, la loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit la création d'un fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage afin de conduire une politique contractuelle de développement avec tous les acteurs de cette filière : l'État, les régions, les branches professionnelles, les organismes consulaires.
Lire la suite…L. 117 bis-8 du code du travail). En outre, la loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit la création d'un fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage afin de conduire une politique contractuelle de développement avec tous les acteurs de cette filière : l'État, les régions, les branches professionnelles, les organismes consulaires.
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Au cours du débat parlementaire sur la loi de programmation pour la cohésion sociale, le Gouvernement a accepté un amendement sénatorial, adopté à l'unanimité, qui institue une carte d'apprenti, valable sur l'ensemble du territoire national et qui permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès de tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires (futur article L. 117 bis-8 du code du travail).
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