Article L120-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1994
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Version12/03/1997
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Version01/02/2000
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Version05/08/2003
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Version01/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L8221-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 34 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Celui qui a eu recours aux services d'une personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou, pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales dans des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail est tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat, dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et contributions.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 5 août 2003
2 textes citent l'article

Commentaires19


rocheblave.com · 16 novembre 2023

[…] Il résulte des articles L. 311-11 du code de la sécurité sociale et L. 120-3 du code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.

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consultation.avocat.fr · 17 août 2017

[…] En effet, la présomption de salariat du journaliste telle qu'édictée par l'article L. 761-2, alinéa 4, est une présomption simple que la Société éditrice de presse pourrait essayer de renverser en arguant par exemple de la présomption de non salariat (article L.120-3 du Code du travail) des personnes inscrites

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Décisions291


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 16 septembre 2022, n° 17/08041
Infirmation partielle

[…] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2022 […] Il résulte des dispositions des articles L120-3 ancien et L8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail mais que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent, directement ou indirectement, des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. […] — du comportement non équivoque de Mme [L] à son égard

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  • Pompes funèbres·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
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  • Demande

2Tribunal administratif de Dijon, 22 novembre 2011, n° 1000032
Rejet

[…] 19-01-03-01-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, […] » ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 120-3 du code du travail alors en vigueur : « Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, […]

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  • Contrôle fiscal·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1997, 95-45.040, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que de première part, pour satisfaire aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le juge est contraint d'analyser le contenu du certificat d'immatriculation de l'entreprise auprès du centre des formalités administratives des entreprises dont le sens et la portée faisaient l'objet du débat; […] alors, de deuxième part, qu'en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à sanction plus de deux mois après que l'employeur en ait eu connaissance et quand les faits reprochés ont été commis plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites, […] alors, de troisième part, que selon l'article L. 120-3, alinéa 1, […]

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  • Loi du 3 août 1995·
  • Absence d'effet rétroactif·
  • Sanctions professionnelles·
  • Conventions collectives·
  • Procédure disciplinaire·
  • Crédit agricole·
  • Licenciement·
  • Amnistie·
  • Salarié·
  • Employeur
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