Article L121-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 janvier 1979 est l'article : Code du travail - art. L122-1 (T)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1979

Est créé par : Loi n°79-11 du 3 janvier 1979 - art. 1 () JORF 4 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires6


Village Justice · 6 décembre 2008

-- RSPEAK_START --> La clause de garantie d'emploi figure dans certaines conventions collectives, et interdit à l'employeur de licencier le salarié en arrêt maladie, pour nécessité de remplacement définitif, pendant une durée déterminée (L.121-4 du code du travail). Elle est toujours mise en place en faveur du salarié et à ce titre, elle n'est pas contraire à l'article L. 121-4 du code du travail qui dispose qu'« On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée ».

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M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

Tant le code du travail que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés encadrent d'ores et déjà fortement l'utilisation des moyens de surveillance dans l'entreprise. La surveillance des salariés est un droit et un devoir de l'employeur dont les modalités de mise en oeuvre sont soumises à une procédure préalable et à des règles d'usage dont le non-respect ou la violation rendent inopposable la preuve recueillie par un dispositif considéré en conséquence comme illicite. […] L. 121-4, L. 121-7 et L. 121-8 du code du travail) et la proportionnalité (art. L. 120-2 et L. 121-7 du code du travail). […]

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M. Philippe Marini, du group UMP, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 12 juin 2003

Si l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique de l'Etat, auquel renvoie l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif, notamment, […] dont celle des sapeurs-pompiers professionnels, et cette possibilité est consacrée, tant par le code du travail (article L. 121-4) que par les textes relatifs aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. […] Le régime d'équivalence mis en oeuvre entre temps de travail effectif et temps de présence des sapeurs-pompiers professionnels, par le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, […]

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Décisions360


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 21 mai 2019, n° 17/01820
Confirmation

[…] De ce fait, afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, conformément à L. 121-4 du Code de travail, tant dans l'entreprise et dans le groupe qu'auprès d'entreprises extérieures. […] La lettre de licenciement mentionne que le licenciement a pour motifs économiques le refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail, plus précisément de son lieu de travail, consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité, les termes de cette lettre répondent aux exigences posées par l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

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  • Licenciement·
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  • Contrats·
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  • Salariée·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 2006, 04-40.527, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] sans aucunement préciser en quoi ces faits, qui consistaient en un désaccord entre les parties sur le décompte des heures dans le cadre d'une réglementation complexe, justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

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  • Détermination de l'imputabilité de la rupture·
  • Manquements reprochés à l'employeur·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Prise d'acte par le salarié·
  • Prise d'acte de la rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Applications diverses·
  • Démission du salarié·
  • Office du juge·
  • Imputabilité

3Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.606, Inédit
Cassation partielle

[…] la cour d'appel a constaté que M. X… avait été licencié uniquement pour un motif économique, ce dont il se déduisait que l'employeur n'avait pas invoqué la faute du salarié pour rompre le contrat ; qu'en décidant pourtant que le salarié ne pouvait se prévaloir de la clause de garantie d'emploi liée à la performance de son activité personnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-4 du code du travail, désormais abrogé ;

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  • Garantie d'emploi·
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