Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Est créé par : Loi n°79-11 du 3 janvier 1979 - art. 1 () JORF 4 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 6
Tant le code du travail que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés encadrent d'ores et déjà fortement l'utilisation des moyens de surveillance dans l'entreprise. La surveillance des salariés est un droit et un devoir de l'employeur dont les modalités de mise en oeuvre sont soumises à une procédure préalable et à des règles d'usage dont le non-respect ou la violation rendent inopposable la preuve recueillie par un dispositif considéré en conséquence comme illicite. […] L. 121-4, L. 121-7 et L. 121-8 du code du travail) et la proportionnalité (art. L. 120-2 et L. 121-7 du code du travail). […]
Lire la suite…Si l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique de l'Etat, auquel renvoie l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif, notamment, […] dont celle des sapeurs-pompiers professionnels, et cette possibilité est consacrée, tant par le code du travail (article L. 121-4) que par les textes relatifs aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. […] Le régime d'équivalence mis en oeuvre entre temps de travail effectif et temps de présence des sapeurs-pompiers professionnels, par le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, […]
Lire la suite…Décisions • 360
[…] De ce fait, afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, conformément à L. 121-4 du Code de travail, tant dans l'entreprise et dans le groupe qu'auprès d'entreprises extérieures. […] La lettre de licenciement mentionne que le licenciement a pour motifs économiques le refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail, plus précisément de son lieu de travail, consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité, les termes de cette lettre répondent aux exigences posées par l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
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[…] sans aucunement préciser en quoi ces faits, qui consistaient en un désaccord entre les parties sur le décompte des heures dans le cadre d'une réglementation complexe, justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Lire la suite…- Détermination de l'imputabilité de la rupture·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.606, Inédit
[…] la cour d'appel a constaté que M. X… avait été licencié uniquement pour un motif économique, ce dont il se déduisait que l'employeur n'avait pas invoqué la faute du salarié pour rompre le contrat ; qu'en décidant pourtant que le salarié ne pouvait se prévaloir de la clause de garantie d'emploi liée à la performance de son activité personnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-4 du code du travail, désormais abrogé ;
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-- RSPEAK_START --> La clause de garantie d'emploi figure dans certaines conventions collectives, et interdit à l'employeur de licencier le salarié en arrêt maladie, pour nécessité de remplacement définitif, pendant une durée déterminée (L.121-4 du code du travail). Elle est toujours mise en place en faveur du salarié et à ce titre, elle n'est pas contraire à l'article L. 121-4 du code du travail qui dispose qu'« On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée ».
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