Article L121-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1979
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Version01/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L122-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1222-2 (VD), Code du travail - art. L1221-6 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1979

Est créé par : Loi n°79-11 du 3 janvier 1979 - art. 1 () JORF 4 JANVIER 1979

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulés par un acte exprès.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Sortie de vigueur le 6 février 1982
2 textes citent l'article

Commentaires16


Investipole · LegaVox · 22 juin 2018

Investipole · LegaVox · 22 juin 2018

Village Justice · 7 février 2017

[…] Dès lors que la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation reçoit un avis de contravention, son représentant légal dispose de 45 jours pour dénoncer le salarié qui conduisait le véhicule au moment où l'infraction a été commise ou, pour établir l'existence d'un vol, d'une usurpation d'identité ou d'un évènement de force majeure (article L.121-6 alinéa 21er du Code du travail). […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 20 décembre 2023, n° 2106084
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 121-1 du code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. / Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, […] des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. ». […] aux termes de l'article 3.1. des conditions générales d'utilisation applicables aux organismes de formation et édictées par la CDC en application de l'article R. 6333-5 du code du travail, […]

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  • Certification·
  • Plateforme·
  • Utilisation·
  • Manquement·
  • Consignation·
  • Pratiques commerciales·
  • Formation professionnelle·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Conditions générales

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 2006, 04-41.585, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant néanmoins que M me X…, engagée pour une durée indéterminée, était en droit de prétendre au paiement d'une telle indemnité lors de la rupture du contrat de travail, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article L. 121-6 du Code du travail applicable à Mayotte ;

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  • Rapatriement·
  • Licenciement·
  • Mayotte·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Rapatrié

3Cour d'appel de Riom, 5 juillet 2007, n° 07/00348
Irrecevabilité

[…] Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE MONTLUCON du 06 SEPTEMBRE 2006. […] Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré A D coupable de COMPLICITE D'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, du 25/07/2002 au 26/07/2005, à MONTLUCON (03), infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail, Articles 121-6 et 121-7 du code pénal et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail, Articles 121-6 et 121-7 du code pénal

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  • Travail dissimulé·
  • Code pénal·
  • Appel·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Jugement·
  • Recel de biens·
  • Amende·
  • Délit·
  • Carte bancaire
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