Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 26 () JORF 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 48
Rappelons que l'article L.121-8 du code du travail (L.1221-9 nouveau) dispose que : « Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. » Mais, la cour de cassation dans son arrêt du 29 janvier 2008 a considé
Lire la suite…Décisions • 94
[…] Attendu que M me X… reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1996) de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le rapport établi à la demande de l'employeur, sur lequel les juges du fond se sont exclusivement basés pour apprécier les faits reprochés à M me X…, constitue un mode de preuve illicite, les contrôles ayant été effectués à l'insu des salariés qui n'en avaient pas été préalablement informés ; que la cour d'appel a donc manifestement violé les articles L. 122-14-3 et L. 121-8 du Code du travail et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
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[…] «A compter du 1 er janvier 2004, sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers commerciaux : un dispositif vidéo filmant le déroulement des contrôles et dont les enregistrements sont conservés pendant 72 heures sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que celles des articles L120-2, L121-8 et L.432-2-1 du code du travail».
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-45.279, Inédit
[…] 1°/ qu'un autocommutateur qui permet à l'employeur, pour chaque poste téléphonique qu'il a attribué à chaque salarié, de recenser les communications passées en identifiant les numéros appelés, est un dispositif de contrôle devant être porté à la connaissance du personnel préalablement à sa mise en place, faute de quoi les relevés qu'il permet d'établir sont des moyens de preuve illicites que le juge est tenu d'écarter des débats ; qu'en énonçant, pour décider le contraire, que les relevés établis à l'aide de l'autocommutateur litigieux ne comportaient pas d'informations personnelles sur les salariés ni la liste des numéros appelés par un salarié, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L 121-8 du code du travail ;
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