Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 26 () JORF 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 48
Rappelons que l'article L.121-8 du code du travail (L.1221-9 nouveau) dispose que : « Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. » Mais, la cour de cassation dans son arrêt du 29 janvier 2008 a considé
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[…] «A compter du 1 er janvier 2004, sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers commerciaux : un dispositif vidéo filmant le déroulement des contrôles et dont les enregistrements sont conservés pendant 72 heures sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que celles des articles L120-2, L121-8 et L.432-2-1 du code du travail».
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[…] « Vous avez utilisé à des fins étrangères à votre activité professionnelle l'outil de communication (téléphone) mis à votre disposition par l'entreprise, ayant entraîné des coûts et un usage dépassant la normale, occupant ainsi une partie significative de votre temps de travail. Cette utilisation abusive concernait l'accès à des numéros interdits de messagerie « privées » (08 91 67 36 77 et 08 92 68 28 88). […] Monsieur X soutient que la société CANON FRANCE aurait contrevenu à l'article L 121-8 du code du travail en mettant en place un dispositif de contrôle et de surveillance de ses communications téléphoniques sans l'avoir préalablement informé de l'existence d'un tel dispositif.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1999, 97-40.339, Inédit
[…] Attendu que M me X… reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1996) de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le rapport établi à la demande de l'employeur, sur lequel les juges du fond se sont exclusivement basés pour apprécier les faits reprochés à M me X…, constitue un mode de preuve illicite, les contrôles ayant été effectués à l'insu des salariés qui n'en avaient pas été préalablement informés ; que la cour d'appel a donc manifestement violé les articles L. 122-14-3 et L. 121-8 du Code du travail et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
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