Article L121-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article D. 1222-1 du Code du travail, Code du travail - art. L1222-5 (VD), Code du travail L1222-5, R1222-1

Entrée en vigueur le 5 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 15 () JORF 5 août 2003

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivité, à l'exception de celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d'un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.
Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.
Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions23


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 29 mars 2024, n° 23/00232
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Convention de forfait·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Marches·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Magasin

2Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 8 janvier 2009, n° 07/03185
Infirmation partielle

[…] Or selon l'article L1222-5 du code du travail (anciennement L 121-9 du code du travail ), disposition d'ordre public, 'l'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire… Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur'.

 Lire la suite…
  • Europe·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Congés payés·
  • Travail·
  • Mise à pied·
  • Préavis·
  • Salariée·
  • Indemnité·
  • Investissement

3Cour d'appel de Basse-Terre, 25 août 2008, n° 07/01445
Infirmation

[…] Par des conclusions récapitulatives et responsives reçues le 29 juin 2009 puis soutenues oralement lors de l'audience, Z A demande à la cour, au visa des articles L.122-14 et suivants, L.121-9 et R. 122 du code du travail, de réformer en tous points le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter X Y de l'intégralité de ses demandes, de dire et juger que la mesure de licenciement prise à son encontre est irrégulière, de dire et juger que la mesure de licenciement prise à son encontre est dépourvue de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner X Y à lui payer :

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Salariée·
  • Lettre de licenciement·
  • Code du travail·
  • Demande·
  • Restitution·
  • Sceau·
  • Certificat de travail·
  • Courrier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).