Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 15 () JORF 5 août 2003
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.
Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
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[…] Selon l'article L. 121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
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[…] Or selon l'article L1222-5 du code du travail (anciennement L 121-9 du code du travail ), disposition d'ordre public, 'l'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire… Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur'.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 25 août 2008, n° 07/01445
[…] Par des conclusions récapitulatives et responsives reçues le 29 juin 2009 puis soutenues oralement lors de l'audience, Z A demande à la cour, au visa des articles L.122-14 et suivants, L.121-9 et R. 122 du code du travail, de réformer en tous points le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter X Y de l'intégralité de ses demandes, de dire et juger que la mesure de licenciement prise à son encontre est irrégulière, de dire et juger que la mesure de licenciement prise à son encontre est dépourvue de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner X Y à lui payer :
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