Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2006
Est créé par : Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 12 () JORF 2 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 8
Le Gouvernement est d'ores et déjà intervenu sur ce sujet dans le cadre de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, qui a permis l'insertion de l'article L. 121-10 dans le code du travail. Ce dernier prévoit expressément que « les procédures d'enchères électroniques inversées sont interdites en matière de fixation du salaire. Tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l'issue d'une procédure d'enchères électroniques est nul de plein droit ».
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[…] — dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l ' article 700 du code de procédure civile. […] L'article D8222-1 du code du travail dispose notamment que le donneur d'ordre exige du sous traitant une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au contractant datant de moins de six mois dont le donneur d'ordre s'assure de l'authenticité auprès de cet organisme en vérifiant l'exactitude […]
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[…] Les articles L.121-9 et L.121-10 du code du travail, alors applicables, prévoyaient une dérogation de droit à la règle du repos dominical dans les maisons de retraite avec un repos hebdomadaire par roulement.
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 3 mai 2018, n° 17/01950
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.121-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche.';
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Le Gouvernement est d'ores et déjà intervenu sur ce sujet dans le cadre de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, qui a permis l'insertion de l'article L. 121-10 dans le code du travail. Ce dernier prévoit expressément que « les procédures d'enchères électroniques inversées sont interdites en matière de fixation du salaire. Tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l'issue d'une procédure d'enchères électroniques est nul de plein droit ».
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